Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 266

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée12 mars 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3181

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-21.435

Cour de cassation

à certains de ses cadres et employés, techniciens, agents de maîtrise ; que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 15 juin 1989) d'avoir annulé cette réintégration et le redressement correspondant alors, d'une part, que ne peuvent être déduites de l'assiette des cotisations d'un employeur à titre de frais professionnels que les sommes versées aux salariés pour les couvrir de charges inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; qu'en conséquence ne sauraient être exclues de l'assiette des cotisations d'un employeur les sommes que celui-ci verse à ses employés pour les couvrir de frais qu'ils peuvent éventuellement être amenés à exposer pour se rendre sur les lieux de villégiature pendant la période de leurs congés payés, c'est-à-dire en un temps où ils ont…

3182

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-40.131

Cour de cassation

l'employeur, l'opposition de M. X... au conseil d'administration, non pas en qualité de salarié, mais en sa qualité d'administrateur, sans relever qu'en cette dernière qualité, M. X... aurait outrepassé ses droits et ses attributions ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir que son licenciement était intervenu huit jours après que la société Bouygues ait nommé à la tête du conseil d'administration de la société Sofralog l'un de ses anciens salariés, M. Y..., et que cette mesure s'inscrivait dans la

3183

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-18.089

Cour de cassation

pas à entrer dans l'assiette des cotisations de ce dernier ; que sa décision est dès lors légalement justifiée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement portant sur la collation fournie par la société comptoir ebroicien de la viande à certains de ses salariés alors que la déduction des frais professionnels déductibles est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; qu'il en est ainsi pour les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise et contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire en raison de conditions particulières de travail tel que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ; qu'en l'espèce, les horaires des salariés étant de 7 à 12 heures…

3184

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-45.749

Cour de cassation

de Mme X... à l'entretien préalable à son licenciement ; Qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la base de calcul de cette indemnité, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société 3 D Paris à la somme de 2 502,61 francs à titre des frais professionnels et de 236,60 francs à titre d'indemnité de déplacement, le jugement rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ; Et, compte tenu de la cassation prononcée, rejette la demande de dommages et intérêts présentée par…

3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 89-16.218

Cour de cassation

fois et demie la valeur du minimum garanti par jour, l'indemnité litigieuse est en l'occurence fixée à un montant qui n'impose pas de rechercher son affectation réelle ; Attendu cependant, d'une part, que même si leur octroi est prévu par une convention collective, les indemnités forfaitaires ne sont déductibles de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels que si elles ont pour objet de couvrir les salariés de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et si elles reçoivent effectivement une utilisation conforme à leur objet, ce qu'il incombe à l'employeur de prouver, sauf dérogation résultant des dispositions de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; que, d'autre part, les primes forfaitaires, destinées à indemniser les salariés des frais professionnels…

3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-43.307

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que des faits ayant déjà été sanctionnés par l'employeur ne peuvent servir à justifier le licenciement du salarié ; que, dès lors, en décidant à l'inverse que, faute d'avoir donné lieu à une sanction au moment où ils avaient été constatés, les faits invoqués par l'employeur, autres que la mésentente entre M. X... et le copilote, ne pouvaient pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part que les actes réitérés d'indiscipline qui mettent en difficulté le fonctionnement normal de l'entreprise constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

3188

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 91-40.648

Cour de cassation

le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens énoncés dans la déclaration de pourvoi : Attendu que la société "D Cuisines" fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 10 juillet 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X...

3189

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-44.241

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Malepeyre-Cosnac, Malemort (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1990 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section encadrement), au profit de la société Publicocentre, sise ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Cagny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3190

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-11.180

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui a considéré que le régime du forfait devait nécessairement se confondre avec l'application du barème fiscal, toute indemnisation dépassant ce barème tombant obligatoirement sous l'empire du remboursement des dépenses réelles, a violé par refus d'application l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, alors que l'indemnisation des frais professionnels sous forme d'allocations forfaitaires implique que le montant de ces allocations soit déterminé de façon à correspondre, en valeur moyenne, aux dépenses réellement supportées par les salariés ; qu'ainsi, en imposant à la société Fidal de justifier que toute partie d'indemnité excédant le barème fiscal correspondait "pour chaque salarié" à des dépenses effectives conformes à leur objet, la cour d'appel a violé une seconde fois l'article 1er…

3191

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.742

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir apprécié la demande de Mme E... en fonction d'un tableau "établi par M. X... et déposé à l'audience du 3 juin 1988", alors, d'une part, que la cour d'appel mentionne, par ailleurs, que "M. X... a présenté oralement sa consultation à l'audience du 3 juin 1988", à laquelle les parties se sont expliquées, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché de contradiction ; alors, d'autre part, que le dépôt à l'audience d'un rapport par un "consultant" ne satisfait pas au principe du respect de la contradiction, les parties ne pouvant s'expliquer valablement sans avoir eu communication préalable d'un tel rapport, et que l'arrêt attaqué est ainsi entaché de violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3192

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.746

Cour de cassation

une somme à titre de complément de préavis, alors, d'une part, selon le moyen, que le salarié dispensé d'exécuter le préavis ne peut percevoir à titre de complément d'indemnité de préavis un remboursement de frais qu'il n'a pas eu à exposer ; qu'en incluant dès lors dans le calcul de l'indemnité de préavis de M. X... la somme mensuelle de 2 420 francs représentant des frais professionnels de déplacement que ce salarié, dispensé d'exécuter son préavis, n'avait jamais engagés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

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