Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.648

Arrêt du 26 février 1992Pourvoi n° 91-40.648

Non publiéSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "D Cuisines", sise ... (Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section commerce), au profit de M. René X..., demeurant ... (Oise),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens énoncés dans la déclaration de pourvoi :

Attendu que la société "D Cuisines" fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 10 juillet 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire et de complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le pourvoi, que de telles condamnations ne pouvaient être prononcées en l'absence de la société à l'audience des débats et qu'en tout cas, la demande de remboursement de frais professionnels n'était pas justifiée ;

Mais attendu, d'une part, que, la société "D Cuisines" n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter devant le bureau de jugement bien qu'elle y ait été régulièrement convoquée, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a statué par jugement réputé contradictoire ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des pièces produites par le salarié que le conseil de prud'hommes a alloué à ce dernier la somme qu'il réclamait à titre de remboursement de frais professionnels ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société "D Cuisines", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésProcédure prud'homale

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Identifiant source
613721b0cd580146773f6245

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