Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée20 mai 1992
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 88-11.251

Cour de cassation

; Mais attendu que les juges du fond ont relevé, d'une part, que M. B..., après avoir quitté la présidence de la société, exerçait auprès d'elle les fonctions de conseiller technique chargé de la recherche de nouveaux marchés et du règlement des dossiers en litige, activité en contrepartie de laquelle il percevait une rémunération représentée par un pourcentage des affaires apportées, ainsi que le remboursement de ses frais professionnels ; d'autre part, qu'il était subordonné à la société pour le compte de laquelle il travaillait exclusivement, contribuant à la réalisation des objectifs fixés, ce qui impliquait qu'il agissait dans le cadre de directives données par la société et en relation toujours étroite avec elle ; qu'ils ont pu décider, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant que l'assuré…

3171

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 90-11.181

Cour de cassation

; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 décembre 1989) d'avoir maintenu ce redressement, alors que la cour d'appel, qui a considéré que le régime du forfait devait nécessairement se confondre avec l'application du barême fiscal, toute indemnisation dépassant ce barême tombant obligatoirement sous l'empire du remboursement des dépenses réelles, a violé par refus d'application l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors que l'indemnisation des frais professionnels sous forme d'allocations forfaitaires implique que le montant de ces allocations soit déterminé de façon à correspondre, en valeur moyenne, aux dépenses réellement supportées par les salariés ; qu'ainsi, en imposant à la société FIDEX de justifier que toute partie d'indemnité excédant le barême fiscal correspondait pour chaque…

3172

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-43.424

Cour de cassation

l'employeur, recevront, lors de la mutation, une indemnité de perte de salaire égale à la différence entre l'indemnité de licenciement calculée en fonction du salaire effectif antérieur (incluant les suppléments de salaire liés au travail de nuit) et celle calculée en fonction du salaire effectif du poste de travail de jour" ; qu'estimant que leur employeur n'avait pas fait une exacte application de ces dispositions en excluant, pour le calcul de leur indemnité de mutation, les primes de panier qui étaient constitutives d'un supplément de salaire lié à leur travail de nuit, vingt-neuf des salariés ainsi mutés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Cernay fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à chacun d'eux une

3173

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-44.043

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. X..., entré en 1972 au service de la société d'économie mixte SONACOTRA, exerçait depuis le 27 novembre 1972, les fonctions de chef d'établissement du Foyer-hôtel de Vernon, lorsqu'en 1985 est intervenu une restructuration des services regroupant plusieurs établissements dont celui de Vernon en "unité de gestion", qu'ayant décliné l'offre qui lui avait été faite d'assurer la direction de cette "unité de gestion", il a été, avec son accord et après autorisation administrative, licencié pour motif économique par lettre du 12 novembre 1985 ; qu'il a effectué son préavis expirant le 13 février 1986 jusqu'au 10 janvier 1986, et a perçu sa rémunération pour tout le mois ; qu'ayant fait connaître son désaccord sur le calcul de son solde de tout compte, il a saisi la juridiction…

3174

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.906

Cour de cassation

par lettre du 1er octobre 1979, il a été promu au grade de technicien de chantier 1er échelon coefficient 550 position V, filière "tronc commun" et qu'il relevait désormais de la convention collective nationale des employés, technicien et agents de maitrise (ETAM) des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965 ; qu'il a été affecté en cette nouvelle qualité à la section "travaux immobilières" ; que celle-ci ayant été supprimée en septembre 1981, il a retrouvé une affectation à son service d'origine, la SEGP, installations industrielles ; qu'il a prétendu que son reclassement dans ce service impliquait sa requalification comme chef de chantier, filière "spécialités" (électricité), position V, coefficient 655 ; que la société lui a refusé cette requalification ;

3175

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-44.281

Cour de cassation

d'une perte de confiance que sur la base d'un faisceau d'éléments objectifs et non sur la simple affirmation de l'employeur, et qu'il s'agit, en l'espèce, d'un détournement de pouvoir ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il existait depuis plus d'un an des dissensions entre l'employeur et le salarié, auquel était reproché son absentéisme et des frais professionnels trop élevés ; et que cette situation conflictuelle persistante rendait impossible, dans une entreprise à effectif réduit et compte tenu du niveau de responsabilité du salarié, la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, par une décision motivée, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3176

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.351

Cour de cassation

Vu les articles 1273 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Caron, engagé verbalement en mai 1971 par la société J. et P. Bellin comme VRP, rémunéré par des commisions de 1,50 % hors taxe sur le chiffre d'affaires de son secteur, s'est considéré comme licencié à compter du 29 avril 1985 ; qu'il soutenait avoir été nommé directeur commercial de la société, rémunéré à partir de janvier 1983 par un salaire fixe de 40 000 francs par mois, mais qu'à partir de janvier 1985, l'employeur avait décidé de revenir sur cette rémunération fixe, prétendant lui payer des commissions, sans d'ailleurs en préciser le taux et l'assiette ; Attendu que pour allouer à M. Caron

3177

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-40.108

Cour de cassation

Après avoir énoncé à bon droit, que le temps de délégation d'un représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail, la cour d'appel, qui a relevé qu'en la cause, la prime de panier ne constituait pas un remboursement de frais réellement exposés, mais la compensation d'une sujétion particulière, a légalement justifié sa décision de condamner l'employeur à payer ladite prime pour le temps où le salarié a exercé ses fonctions en dehors de l'entreprise.

3178

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-45.118

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que Mlle De Los Angeles, assistante technico-commerciale de la société Grapaud, a été licenciée le 12 décembre 1988 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 5 janvier 1989 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 17 juillet 1990) de ne pas avoir fixé sa créance au titre des frais professionnels antérieure à l'ouverture de la procédure collective à la somme qu'elle réclamait, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des moyens de preuve versés aux débats par la salariée et a méconnu les dispositions de l'article 1315 du Code civil, et alors que, d'autre part, cette créance figurait sur le relevé des créances salariales établi par le représentant des créanciers et que,…

3180

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 87-45.528

Cour de cassation

M. X..., engagé le 28 juin 1983 par la société Egelec en qualité de tuyauteur-soudeur, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de primes de vacances pour les années 1984, 1985 et 1986, alors, selon le moyen, que, contrairement aux énonciations du jugement, lesdites primes sont directement "indexées" à des facteurs de production ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une interprétation erronée des éléments en sa possession ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les primes figurant sur les bulletins de paie pour les périodes litigieuses n'étaient pas directement indexées à des facteurs de production ;

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