Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 264

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée8 juillet 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3157

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-43.991

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 1983, M. X... a été convoqué pour le 7 novembre à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que son licenciement, avec un préavis de trois mois, lui a été notifié par lettre du 9 novembre ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement un comportement objectivement fautif du salarié n'ayant causé aucun préjudice à l'entreprise et justifié par la nécessité de celui-ci d'obtenir de son employeur le respect de ses droits ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt, que le seul et unique grief pouvant être imputé à M.

3161

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1992, 90-17.831

Cour de cassation

; que cette société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 24 avril 1990) d'avoir maintenu le redressement correspondant, aux motifs essentiels que, ces vêtements ne constituant pas un équipement de protection, leur fourniture représentait un avantage en nature sur la valeur duquel l'employeur, bénéficiaire par ailleurs de la déduction de 10 % pour frais professionnels, devait cotiser, alors d'une part, que le tribunal ne pouvait se borner à énoncer que "cette blouse n'est pas restituée lors du départ définitif de l'ouvrier de la société" sans préciser sur quels éléments du débat il se fondait pour affirmer un tel fait, lequel était au contraire contesté par la société qui produisait aux débats le règlement intérieur applicable ; qu'en statuant comme il l'a fait,…

3162

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1992, 90-10.995

Cour de cassation

-croûte versées par la société relevaient de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, aux termes duquel les sommes versées aux travailleurs salariés sous forme d'allocations forfaitaires pour les couvrir des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi sont déduites de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale au titre des frais professionnels, à condition d'être utilisées de manière effective conformément à leur objet ; qu'en refusant de déduire les primes de casse-croûte, dont il n'est pas contesté qu'elles aient été effectivement versées aux salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sans rechercher si elles étaient effectivement utilisées conformément à leur objet, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de…

3163

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-45.757

Cour de cassation

par lettre du 19 juin 1984, ces modifications et pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'extension du secteur d'un représentant intervenue dans le cadre d'un changement de la politique commerciale de l'entreprise ne peut être assimilée à un licenciement lorsqu'elle est expressément autorisée par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société OCO avait indiqué dans ses conclusions qu'une clause du contrat prévoyait que la zone géographique ne doit pas être considérée comme une attribution définitive et peut être étendue ou restreinte selon les besoins de la société et autorisait ainsi…

3164

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-42.978

Cour de cassation

; Sur le premier, le deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que, selon le jugement attaqué (Calais, 3 mars 1989) et la procédure, M. X... a été engagé comme ouvrier pâtissier le 9 septembre 1987 par M. Y... ; que, le 11 mai 1988, il a été licencié pour motif économique ; que, prétendant que son employeur était débiteur de rappels de salaire, congés payés et indemnité pour frais professionnels, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'allocation de majorations de salaire pour travail le dimanche, de rappels sur les congés-payés, et d'une indemnité dite prime de panier, alors, d'une part, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ayant admis que M. X...

3165

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-41.876

Cour de cassation

la salariée ; que cette autorisation intervenue le 18 mars 1985, la salariée a été licenciée le 20 mars suivant et a reçu, le 3 avril, de l'employeur la somme prévue par la transaction et une somme à titre de salaire et de prime d'ancienneté ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors, selon le moyen d'une part, que la cour d'appel est composée deux fois par le même conseiller ; alors d'autre part, que la transaction, précisant l'objet de l'accord des parties, avait pour but d'indemniser la salariée des préjudices subis à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; que le désistement d'instance et d'action pour toutes les

3166

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.090

Cour de cassation

d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 751-7 du Code du travail et a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que l'employeur ayant cessé de rembourser les frais professionnels et de verser les commissions dues, il en résultait qu'il était responsable de la rupture ; d'où il suit que les premier et deuxième moyens, manquent en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déterminé en fonction du salaire brut le montant des indemnités conventionnelles et spéciale de rupture, compensatrice de congés payés, compensatrice de la clause de non-concurrence et pour…

3167

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.135

Cour de cassation

M. L... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des arriérés de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des indemnités compensatrices de congés payés, des remboursements de frais et des dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui constate que M. L..., après avoir démissionné de son mandat d'administrateur détenu pendant deux mois, a été engagé en qualité de "directeur opérationnel" cadre position III C, puis licencié pour motif économique avec dispense d'exécuter son préavis le 4 mars 1987, ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, faire peser sur M. L... la démonstration du lien de

3168

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.026

Cour de cassation

l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emplois, proposer aux salariés concernés, des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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