Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.911

Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 88-44.911

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers que le salaire minimum forfaitaire auquel a droit le voyageur-représentant-placier pour chaque trimestre d'emploi à plein temps doit être comparé aux sommes effectivement perçues par lui, déduction faite des frais professionnels.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. X..., engagé le 1er novembre 1985 par la société Capsem en qualité de VRP exclusif, licencié le 14 mai 1987 avec préavis, a engagé une action prud'homale pour demander paiement notamment d'un rappel de salaire minimum et d'une indemnité spéciale de rupture ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'accord susvisé, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif, par un seul employeur, il a droit, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ;

Qu'il en ressort que le salaire minimum ainsi calculé doit être comparé aux sommes effectivement perçues par le représentant et qu'il doit être déduit de ces dernières le montant des frais professionnels qui y sont inclus ;

Attendu que le jugement attaqué, qui s'est borné, sans préciser le fondement de ses calculs, à affirmer que le salarié pouvait prétendre à une certaine somme à titre de rappel de salaire, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le représentant bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture à condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit ;

Attendu qu'en allouant au salarié cette indemnité spéciale, sans constater la renonciation de l'intéressé à l'indemnité de clientèle, et sans répondre aux conclusions de la société qui soulevait expressément ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Menton

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51fa7

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