§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-44.911

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/1992
Numéro d'affaire
88-44.911

Résumé

Il résulte de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers que le salaire minimum forfaitaire auquel a droit le voyageur-représentant-placier pour chaque trimestre d'emploi à plein temps doit être comparé aux sommes effectivement perçues par lui, déduction faite des frais professionnels.

Extrait

. Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. X..., engagé le 1er novembre 1985 par la société Capsem en qualité de VRP exclusif, licencié le 14 mai 1987 avec préavis, a engagé une action prud'homale pour demander paiement notamment d'un rappel de salaire minimum et d'une indemnité spéciale de rupture ; Sur le second moyen : Vu les articles 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'accord susvisé, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif, par un seul employeur, il a droit, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ; Qu'il en ressort que le salaire minimum ainsi calcul…