Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 263

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée12 novembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3145

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-42.437

Cour de cassation

Attendu que la société CEIFPLA fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties avaient été successivement liées par un contrat de travail à durée déterminée et par un contrat de travail à durée indéterminée, ce dernier ayant pris cours le 30 septembre 1985, de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de salaire, indemnité de congés payés, remboursement de frais professionnels et de l'avoir partiellement déboutée de sa demande tendant à faire condamner son ancienne salariée au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour démission et enfin d'avoir rejeté sa demande à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture alors, selon le moyen, que le second contrat de travail, qui avait une durée déterminée, avait été conclu dans le secteur de l'enseignement qui est l'un des…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3147

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.721

Cour de cassation

par lettre du 1er juillet 1986, M. X... a fait connaître à la société qu'il considérait que le contrat de travail était rompu, "par le fait" de la société ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive présentée par le salarié, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les modifications substantielles apportées par l'employeur apparaissaient manifestement dictées par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-45.779

Cour de cassation

travail créé pour lui ; qu'il avait cependant, entre temps, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment, d'une part, à sa réintégration dans un poste identique à celui occupé avant son accident, avec maintien des avantages antérieurs correspondant à son statut de travailleur non sédentaire (indemnité spéciale et abattement de 10 % pour frais professionnels), et, d'autre part, à l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à son reclassement dans l'entreprise EGEP, à un poste identique à celui occupé avant son accident, alors, selon le moyen, d'une part, que pour répondre aux prescriptions de l'article L.

3149

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-41.171

Cour de cassation

susvisé ; alors, d'autre part, en toute hypothèse que l'article 17 alinéas 3 et 4 de la convention collective des VRP dispose que pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur verse au représentant une contrepartie pécuniaire égale à deux-tiers de mois de salaire calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois après déduction des frais professionnels ; qu'en application de ces dispositions, l'indemnité compensatrice attribuée à M. J...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 88-40.743

Cour de cassation

; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes était saisi par M. E... de demandes tendant, notamment, à obtenir sa réintégration dans un poste identique à celui qu'il occupait dans l'Entreprise générale d'électricité Poutier avant l'accident du travail dont il avait été victime, ainsi que la reconnaissance de son droit au maintien du statut de non-sédentaire et de l'abattement de 10 % au titre des frais professionnels ; que ces chefs de demande présentaient un caractère indéterminé qui, contrairement aux énonciations du jugement, rendait celui-ci susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Nullité du licenciementIrrecevabilité+3
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3151

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 89-42.199

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes avec intérêts de droit à compter de l'arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui détient en vertu d'un titre exécutoire, le montant des condamnations prononcées à son profit ne peut être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés par l'article susvisé, c'est-à-dire à compter de la demande de remboursement, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'inclusion de la prime de 4 % et de treizième mois dans les sommes servant de base à la détermination des taux effectifs garantis, et aux intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

3152

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 87-41.172

Cour de cassation

par lettre recommandée du 8 février 1979 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en rappel d'heures supplémentaires, indemnisation des absences pour maladie, prime d'ancienneté, remboursement d'avantage en nature et indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, le fait pour un salarié d'accepter sans protestation ni réserve un salaire déterminé n'implique pas de sa part renonciation aux droits qu'il tient des dispositions d'ordre public, d'arrêtés ministériels relatifs à la rémunération, ou de conventions collectives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; et alors que, d'autre part, la prescription quinquennale n'atteint les créances que

3153

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-43.942

Cour de cassation

réalité de frais supplémentaires exposés par lui pour se loger pendant la nuit, ne peut prétendre au versement d'une indemnité forfaitaire de chambre prévue par l'article 10 du protocole pour indemniser les salariés des frais exposés à ce titre, qui se trouve dépourvu de toute cause ; et qu'en accordant aux consorts C... un complément d'indemnisation pour frais professionnels de déplacement sans constater la réalité de frais d'hébergement exposés par M.

3154

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-11.752

Cour de cassation

il résulte des termes de la note visée relative à l'aide aux frais de scolarité que le délai prévu pour le dépôt des justificatifs de dépenses était impératif, ce dont résultait nécessairement la non-recevabilité d'une demande faite hors délai ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, s'agissant de l'avantage revendiqué relatif aux frais de transport scolaires subordonné à la justification des dépenses engagées, la cour d'appel, tout en reconnaissant l'insuffisance des justificatifs produits, n'a pas motivé sa décision quant au bien-fondé de la demande de M. A... à cet égard ; qu'elle n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3155

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 90-16.427

Cour de cassation

de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 120 devenu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que, selon ces textes, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que toutefois, si l'employeur use de la faculté de déduire de la base des cotisations une somme égale à la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont bénéficient ses salariés en matière d'impôt sur le revenu, l'assiette des cotisations comprend, à moins qu'il…

Nullité du licenciementContrat de travail+1
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3156

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 90-14.179

Cour de cassation

en contrepartie duquel elles percevaient une somme mensuelle, ce qui caractérisait, quelle que soit la liberté laissée aux intéressés, l'exercice d'une activité subordonnée ; qu'elle énonce, ensuite, que si la somme ainsi versée était qualifiée d'indemnité, il n'était produit aucun justificatif de nature à établir qu'elle correspondait au remboursement de frais professionnels ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a pu dès lors décider, abstraction faite d'un motif surabondant, que cette somme constituait la rémunération d'un travail salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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