Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée19 janvier 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-43.461

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant La Championnière Frossay à Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section industrie), au profit de M. Y..., demeurant ..., "Le Migron" Frossay à Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M.

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-43.538

Cour de cassation

ancien employeur devant le conseil de prud'hommes pour lui demander paiement de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a retenu que les frais professionnels ne pouvaient être soustraits que des commissions, et non du complément versé pour atteindre le minimum conventionnel, violant ainsi le texte précité ; Mais attendu que, selon les dispositions dudit article, lorsqu'un représentant de commerce est engagé, à titre exclusif, par un seul employeur, il a droit, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire, qui, déduction faite des frais professionnels, ne…

3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-45.483

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 1403 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a énoncé que les primes "géographiques" et de "mission" étaient liées aux sujétions rencontrées en Afrique dont la dispense d'exécuter le préavis l'avait affranchi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que les primes litigieuses constituaient, non un remboursement de frais, mais un complément de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les

3137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-44.414

Cour de cassation

; Mais sur les deux premières branches du moyen ; Vu l'article 5-1 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il a droit, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ; Qu'il en ressort que le salaire minimum ainsi calculé doit être comparé aux sommes effectivement perçues par le représentant et qu'il doit être déduit de ces dernières le montant des frais professionnels qui y sont inclus ; Qu'en retenant pour le calcul de ces derniers un pourcentage forfaitaire, non prévu par le dit…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3138

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-42.251

Cour de cassation

; 220 fois le taux horaire du SMIC aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du deuxième mois d'emploi à plein temps ; 390 fois le taux horaire du SMIC aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du troisième mois d'emploi à plein temps ; qu'à partir du second trimestre d'emploi à plein temps, la ressource minimale trimestrielle ne peut être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du SMIC ; Attendu que le jugement attaqué a calculé le montant de la ressource minimale forfaitaire revenant à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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3139

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-45.455

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Lora a été mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 1989 ; que M. B..., qui a fait valoir qu'il bénéficiait d'un contrat de travail comme directeur commercial, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés, de frais professionnels et d'indemnité de licenciement ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 1991), statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente, l'intéresé n'étant pas lié à la société par un contrat de travail, de l'avoir débouté de sa demande alors que, étant ainsi constaté que M. B...

3140

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 90-16.051

Cour de cassation

il résulte de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 que les indemnisations forfaitaires des frais d'utilisation d'un véhicule automobile supérieures au forfait retenu par l'administration fiscale peuvent être intégralement déduites de l'assiette des cotisations s'il est justifié de leur utilisation conformément à leur objet, exigence qui ne peut s'entendre de la production de documents comptables attestant des dépenses réelles incompatible avec le caractère forfaitaire de l'indemnisation ; qu'ainsi, en se bornant à relever que l'employeur, qui ne justifie pas dans le détail de chaque dépense remboursée, ne rapporte pas la preuve d'une utilisation effective des allocations sans même s'

3141

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 90-40.265

Cour de cassation

l'employeur est délié de l'obligation de payer la partie du salaire et de ses accessoires, auraient-ils le caractère d'un remboursement de frais, pendant la durée de l'arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne M. C..., envers la Compagnie générale des matières nucléaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

3142

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 90-40.264

Cour de cassation

l'employeur est délié de l'obligation de payer la partie du salaire et de ses accessoires, auraient-ils le caractère d'un remboursement de frais, pendant la durée de l'arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne M. Guy X..., envers la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

3143

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-43.528

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seules les heures de travail effectif, accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire, donnent lieu à majoration de salaire ; Attendu que les juges du fond ont condamné l'employeur à verser à son salarié une somme "forfaitaire" de 50 000 francs, au titre d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

3144

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-42.186

Cour de cassation

l'employeur, sans rechercher s'il n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé par motifs propres et adoptés, que le changement de résidence le 21 juillet 1987 n'avait pas été imposé par l'employeur et que le salarié, qui connaissait la situation financière de l'entreprise, avait lui-même dans une lettre du 5 juillet déclaré accepter son licenciement si celui-ci permettait de rétablir un équilibre financier ; qu'elle a pu décider que l'employeur qui avait licencié l'intéressé pour un motif économique réel, n'avait pas agi avec une légèreté blâmable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

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