Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée30 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 91-40.876

Cour de cassation

par jugement du 7 février 1990, le conseil de prud'hommes de Tarbes a condamné la société SASE à payer à son salarié M. A... diverses sommes et à délivrer des bulletins de salaires sous astreinte de 250 francs par jour de retard à compter du 10e jour suivant notification ; qu'après avoir fixé la somme à concurrence de laquelle cette astreinte devait être liquidée, le jugement attaqué, qui a été rendu après que la société SASE ait été mise en liquidation judiciaire, a condamné l'ASSEDIC mandataire de l'AGS à garantir le paiement de cette somme ainsi que le remboursement de frais d'huissier qui avait été ordonné au profit de M. A... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la somme litigieuse était due non pas en exécution du contrat de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-40.636

Cour de cassation

l'employeur ; Et attendu qu'ayant fait ressortir qu'en 1979, M. G... avait exercé son activité de formation des cadres dans une entreprise de Nevers, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que, le 2 mai 1979, il allait de son lieu de travail à son domicile en utilisant son propre véhicule et que le choix de ce moyen de transport relevait de sa seule initiative ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1993, 90-18.692

Cour de cassation

242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'il ne peut être opéré, sur la rémunération des intéressés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'en vertu du deuxième, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que, selon le dernier, lorsque le salarié…

Salaire / rémunérationCassation+2
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3124

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-45.439

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 1988 ; Attendu que le groupement d'intérêt économique (GIE) Progemin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, que M. X... avait été embauché par leIE Progemin en qualité "de cadre à nos bureaux, sis à Cambrai, avenue Cateau" ; que l'article III de son contrat précisait que, dans tous les cas, il devait se conformer à l'horaire en vigueur et être obligatoirement présent de 9 heures à 12 heures, et de 13 heures 15 à 16 heures 30 ; qu'il était encore précisé que le pointage est obligatoire pour la totalité du personnel ; qu'en déclarant que les absences de M. X... au cours des mois d'août et septembre ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1993, 90-21.547

Cour de cassation

Les indemnités de repas allouées par un employeur aux salariés d'un établissement mutés à un autre ne constituent pas des frais professionnels et doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En effet, pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi et les dépenses supplémentaires, engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner par des salariés qui ne se trouvent pas en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l'entreprise, ne sont pas des frais de cette nature.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 91-41.114

Cour de cassation

Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, qu'employé par la sociétéraphite et Métaux depuis mars 1969, M. X... a été mis à la retraite, à l'initiative de l'employeur par lettre du 29 novembre 1985 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 octobre 1990) d'avoir dit que l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels devait être appliqué au calcul des indemnités de préavis et de congés payés, alors selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-45.840

Cour de cassation

l'employeur d'ouvrir des négociations dans les trois mois qui suivent la modification du régime conventionnel, et le maintien en vigueur du régime antérieur pour les salariés qui en bénéficiaient précédemment, soit jusqu'à conclusion d'un nouvel accord, soit pendant un an à compter de la mesure juridique ou économique modificative, ces dispositions étaient inapplicables en l'espèce, dans la mesure où il n'existait aucun vide juridique ; qu'en effet, Mme B..., étant restée dans la même activité et la même branche professionnelle, demeurait soumise à la même convention collective, et qu'elle avait été informée par la société Proden Bravo que cette convention était celle des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, mais qu'elle

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1993, 90-18.410

Cour de cassation

; et alors que, enfin, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à des conclusions faisant valoir que la convention collective des visiteurs médicaux prévoyait le versement d'une indemnité forfaitaire de garage, s'ajoutant à l'indemnité des journées passées hors du domicile, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, lorsque les sommes versées aux salariés pour les couvrir de leurs frais professionnels sont allouées sous forme d'allocations forfaitaires, la déduction de celles-ci de l'assiette des cotisations est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet, la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen, exactement retenu que le fait que le versement de ces allocations soit prévu par une convention collective ne dispense…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-40.473

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Z..., ingénieur au service de la société Coflexip, a été licencié pour motif économique, avec dispense d'exécution du préavis ; qu'estimant que l'assiette servant au calcul des indemnités de congés payés, de licenciement et de préavis devait inclure la prime de mission qu'il avait perçue lors de ses trois affectations à l'étranger, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de ces différentes indemnités ; Attendu que, pour débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des conventions liant les parties que la prime de mission n'était versée qu'aux membres du personnel amenés à

3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.256

Cour de cassation

; Attendu, ensuite, qu'à elle seule, la conclusion ou la résiliation d'une convention d'assistance entre deux entreprises ne réalise pas le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un troisième mois de préavis exécuté et en remboursement des frais professionnels afférents alors, selon le moyen, que le salaire est la contrepartie du travail fourni ; qu'il était constant que le salarié avait travaillé du 25 avril au 25 mai 1986 ; que, dès lors, le salaire était dû ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement du mois de préavis exécuté et resté impayé, la cour d'appel a violé…

3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.255

Cour de cassation

; Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation nécessaire du contrat que la cour d'appel a estimé, répondant aux conclusions invoquées, que le rappel de salaires n'était pas dû ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un troisième mois de préavis exécuté et en remboursement des frais professionnels afférents, alors, selon le moyen, que le salaire est la contrepartie du travail fourni ; qu'il était constant que le salarié avait travaillé du 25 avril au 25 mai 1986 ; que dès lors, le salaire était dû ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement du mois de préavis exécuté et resté impayé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a…

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-43.460

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., à Saint-Père-de-Retz (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section industrie), au profit de M. X..., demeurant ... "Le Migron" Frossay à Saint-Père-de-Retz (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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