Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-42.142
Cour de cassationl'employeur ne peut se prévaloir de l'inexécution de son obligation de payer pour prétendre retarder jusqu'au jour du paiement la conversion en francs français des sommes qu'il était tenu de payer en exécution du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour rupture abusive : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la contre-valeur en francs d'une dette exprimée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties ; Attendu que la cour d'appel a condamné les sociétés à payer à M. C... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive libellée en dollars ou la contre-valeur de cette somme en francs au jour de l'arrêt ;