Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée22 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-42.142

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir de l'inexécution de son obligation de payer pour prétendre retarder jusqu'au jour du paiement la conversion en francs français des sommes qu'il était tenu de payer en exécution du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour rupture abusive : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la contre-valeur en francs d'une dette exprimée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties ; Attendu que la cour d'appel a condamné les sociétés à payer à M. C... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive libellée en dollars ou la contre-valeur de cette somme en francs au jour de l'arrêt ;

3110

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-44.886

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 1987, le contrat de travail a été rompu le 31 juillet suivant par le salarié ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et congés payés afférents, d'une part, au motif que M. X... avait la possibilité de fournir un logement à son salarié, mais qu'il ne s'agissait pas d'un logement de fonctions, mais d'une commodité à laquelle les deux parties trouvaient avantage, et qui résultait d'un arrangement personnel, sans lien nécessaire avec les conditions de fond du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, le bénéfice du logement de fonctions de M. Manuel Y...

3111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.679

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 1991), que M. X..., employé de la Mutuelle chirurgicale des Bouches-du-Rhône depuis 1968 et occupant en dernier lieu des fonctions de directeur général, a été licencié pour faute grave le 9 juillet 1986 en raison d'une mauvaise gestion financière et commerciale et de carences administratives, la mutuelle lui reprochant spécialement d'avoir signé un chèque à son profit ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en adoptant les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 92-40.654

Cour de cassation

-payés et le remboursement des frais ; Mais attendu, d'une part, que la durée du préavis dû à un représentant ne peut être inférieure à un mois durant la première année ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé que les commissions incluaient la rémunération des congés payés et que la somme de 9 415 francs ne comprenait pas l'indemnité pour frais professionnels, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité égale à un mois de salaire pour non respect de la procédure de licenciement, alors que, d'une part, il n'y a pas eu de licenciement et que, d'autre part, en ne recherchant pas le préjudice subi par la salariée, la cour d'appel a privé sa…

3113

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-40.509

Cour de cassation

par lettre du 9 juin 1987 à un entretien fixé au 18 juin 1987 préalable à un éventuel licenciement ; qu'à cette date, les parties ont signé une transaction amiable, régulière en la forme, précisant qu'étaient "réglés définitivement tous les comptes sans exception, ni réserve pouvant exister entre les parties à quelque titre que ce soit" ; que le salarié a approuvé la transaction "sous réserve notes de frais en cours arrêtées au 18 juin 1987" ; que la société a exécuté l'accord, mais a retenu une somme versée au salarié à titre d'avance permanente sur les frais de transport et de représentation ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, que le conseil de prud'hommes aurait fait une fausse

3114

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-42.515

Cour de cassation

l'employeur, tant sur le salaire principal que sur l'indemnité de grand déplacement perçus par l'intéressé ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de la somme de 830 francs correspondant à l'abattement sur l'indemnité de grand déplacement ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes énonce que l'indemnité de grand déplacement s'analyse non pas comme un complément de salaire mais comme un remboursement de frais ; que cette indemnité ne saurait donc être assimilée à un accessoire du salaire susceptible d'être réduit proportionnellement à la durée d'une grève ; que l'accord national du 7 juin 1963 annexé à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment prévoit un mode de comptabilisation calendaire de l'indemnité dont il s'agit ;

3115

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-42.036

Cour de cassation

l'employeur ne lui permettait pas d'effectuer un nombre supérieur de visites, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir une volonté de fraude, au seul motif que M. X... avait présenté à son employeur, une demande de remboursement de frais plus élevée que celle à laquelle il pouvait prétendre, sans tenir compte de la circonstance qu'à la demande de son supérieur hiérarchique, M. X... avait établi trois simulations de remboursement, toutes inférieures au prix payé par lui, en précisant au responsable, de choisir celle qui lui paraissait la mieux adaptée au mode de calcul suivi par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3116

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 90-41.548

Cour de cassation

par contrat du 1er septembre 1986, M. X... a donné sa démission le 27 février 1987, confirmée par lettre du 3 mars 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des salaires pour le mois de février 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, la société Brisco faisait valoir que, dès le 2 mars 1987, M. X... avait détaché, pour le compte de sa société PSB, du personnel auprès de l'entreprise Thouraud et Clément Y... (Marne) et auprès de l'entreprise Remco à Reims ; que, pour déléguer du personnel dès le 2 mars 1987, il ne pouvait avoir entrepris sa prospection qu'au cours du mois de février 1987 ; que c'était en raison de cette

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-40.775

Cour de cassation

la caisse de retraite des cadres ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent estimant qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1988) d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a été saisie par voie de conclusions d'une demande de nullité du jugement pour violation de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, le jugement déféré ayant omis de désigner la juridiction qu'elle estimait compétente ; que la désignation de la juridiction de renvoi est obligatoire, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une compétence pénale, administrative, arbitrale ou étrangère ; que

3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-42.539

Cour de cassation

X..., au service de la société Union chimique et industrielle de l'Ouest (UCIO) en qualité de directeur régional depuis le 4 février 1985, a démissionné de ses fonctions le 28 décembre 1987 avec un préavis de trois mois expirant le 28 mars 1988 ; qu'aux termes de son contrat de travail une prime annuelle sur chiffre d'affaires régional hors taxe de 1 % s'ajoutait à un fixe mensuel ; que ses frais professionnels, dûment justifiés, signés et identifiés, lui étaient remboursés ; qu'il a engagé une action prud'homale pour obtenir le paiement d'un solde de frais non remboursés au titre du mois de décembre 1987 et de la prime annuelle sur le chiffre d'affaires afférente au premier trimestre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3119

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.148

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'indemnité minimun trimestrielle, alors selon le moyen, d'une part, que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel dispose que "lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire, qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimun de croissance et que cette ressource minimale sera réduite à due concurrence en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre ; qu'il résulte des dispositions combinées de ce texte que la seule condition à remplir pour bénéficier du droit à l'indemnité sollicitée est d'être engagé en qualité de représentant…

3120

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 91-40.876

Cour de cassation

par jugement du 7 février 1990, le conseil de prud'hommes de Tarbes a condamné la société SASE à payer à son salarié M. A... diverses sommes et à délivrer des bulletins de salaires sous astreinte de 250 francs par jour de retard à compter du 10e jour suivant notification ; qu'après avoir fixé la somme à concurrence de laquelle cette astreinte devait être liquidée, le jugement attaqué, qui a été rendu après que la société SASE ait été mise en liquidation judiciaire, a condamné l'ASSEDIC mandataire de l'AGS à garantir le paiement de cette somme ainsi que le remboursement de frais d'huissier qui avait été ordonné au profit de M. A... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la somme litigieuse était due non pas en exécution du contrat de

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