Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.886
Arrêt du 22 juin 1993Pourvoi n° 89-44.886
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1989), que M. Y., chauffeur au service de M. X. depuis le 1er février 1970, bénéficiait d'un logement; que M. X. ayant pris sa retraite, et son commerce, mais non les locaux, étant repris le 23 juillet 1987 par la société Francilienne de fonte, cette dernière a proposé au salarié, qui ne pouvait continuer à occuper le logement, une indemnité pour remplacer l'avantage en nature supprimé; que cette proposition ayant été refusée par lettre du 9 juillet 1987, le contrat de travail a été rompu le 31 juillet suivant par le salarié.
- Réponse: Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel Y..., demeurant ... (Seine-saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de :
18/ la société Francilienne de fonte, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis),
28/ M. Gabriel X..., demeurant ..., le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1989), que M. Y..., chauffeur au service de M. X... depuis le 1er février 1970, bénéficiait d'un logement ; que M. X... ayant pris sa retraite, et son commerce, mais non les locaux, étant repris le 23 juillet 1987 par la société Francilienne de fonte, cette dernière a proposé au salarié, qui ne pouvait continuer à occuper le logement, une indemnité pour remplacer l'avantage en nature supprimé ; que cette proposition ayant été refusée par lettre du 9 juillet 1987, le contrat de travail a été rompu le 31 juillet suivant par le salarié ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et congés payés afférents, d'une part, au motif que M. X... avait la possibilité de fournir un logement à son salarié, mais qu'il ne s'agissait pas d'un logement de fonctions, mais d'une commodité à laquelle les deux parties trouvaient avantage, et qui résultait d'un arrangement personnel, sans lien nécessaire avec les conditions de fond du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, le bénéfice du logement de fonctions de M. Manuel Y... était un avantage en nature intégré au contrat de travail du salarié, mentionné sur ses bulletins de salaires et inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
d'autre part, au motif qu'il ne pouvait donc être imposé à M. X... de continuer à héberger son ancien employé, ni à la Francilienne de lui fournir un nouveau logement, alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas conclu en ce sens devant la cour d'appel ; et enfin, au motif, que la substitution au logement fourni par M. X... d'une indemnité que M. Y... a refusée ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, même si en pratique, compte tenu du prix des loyers, elle pouvait être considérée par le salarié comme moins favorable qu'un avantage en nature accordé depuis 17 ans et évalué par l'ancien employeur à un montant modeste, alors, selon le moyen, que la société Francilienne de fonte n'a jamais apporté de précision sur le montant de l'indemnité de logement, laquelle était d'ailleurs une considération indépendante de la nature substantielle de l'élément du contrat de travail modifié ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'avantage en nature ne pouvait être maintenu, l'ancien employeur conservant ses locaux lors du transfert de l'entreprise, et que la rupture résultait du refus par le salarié de l'indemnité de substitution, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire que le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités de rupture réclamées ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721edcd580146773f8cbd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721edcd580146773f8cbd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1993.
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