Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée4 novembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-44.143

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire et le montant de l'astreinte liquidée, alors que, selon le moyen, d'une part, les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à indiquer, sans s'expliquer davantage notamment sur le chiffre de 7 400 francs retenu, qu'il est dû à M. X... le seul complément de rémunération correspondant au SMIC, soit 7 400 - 943,50 F = 6 456,50 F, heures supplémentaires comprises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que M. X..., qui avait travaillé le 1er avril au 11 avril 1988, avait droit à une

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.220

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement calculée sur son ancienneté à compter du 1er avril 1965, l'arrêt attaqué énonce que le premier contrat de travail a pris fin avec sa nomination en qualité de mandataire social, sans que les parties envisagent d'une manière autre que par cette promotion la rupture du contrat de travail ; Attendu, cependant, que le contrat de travail, qui lie un salarié à une entreprise, ne prend pas fin nécessairement lorsque ce salarié devient mandataire social et que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ;

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-41.219

Cour de cassation

l'Association des foyers de la région parisienne et chargé du nettoyage du foyer de la Commanderie ; que l'association a confié cette tâche, à compter du 1er janvier 1987, à la société Net International ; que le salarié a continué à travailler pour cette entreprise ; qu'il a saisi, le 28 mars 1990, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de prime de treizième mois, rappel de prime d'ancienneté, rappel de carte de transport et indemnisation de suppression d'avantage en nature en soutenant que ces primes et avantage lui étaient payés par l'Association des foyers qui, en juillet 1986, l'avaient informé de leur suppression à compter du 1er janvier 1987 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en énonçant que les conditions légales d'application de…

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.636

Cour de cassation

a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'indemnité de clientèle est destinée à compenser la perte d'avantages nets que le représentant aurait dû retirer de son travail, si le contrat n'avait pas été rompu ; que, dès lors, les frais professionnels ne sauraient constituer un élément de ce préjudice ; qu'en précisant qu'elle ne déduisait pas les frais professionnels dans son calcul de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a donc violé l'article L.

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-44.388

Cour de cassation

l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire, le conseil de prud'hommes, qui a renversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du remboursement des sommes retenues, le jugement rendu le 2 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera

Salaire / rémunérationCassation+2
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3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 91-16.210

Cour de cassation

de tutelle, a une valeur juridique supérieure au barême fiscal dont se prévaut l'URSSAF, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 8 de la convention collective précitée ; et alors, enfin, qu'en déniant au barême utilisé par l'association le caractère d'une base d'indemnisation forfaitaire, au sens de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, motif pris de ce que les indemnités kilométriques versées au personnel sur la base du barême appliqué par l'ARSEAA constitueraient un avantage spécifique assimilable à une rémunération, sans faire la moindre analyse des composants de ce barême ni de leur adéquation au type de véhicule en cause, la cour d'appel, qui se borne à faire référence au caractère usuel du barême…

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 86-41.638

Cour de cassation

; que les foyers de charité sont des communautés chrétiennes de laïcs ; qu'estimant avoir été salariée de l'association, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés, de rupture et pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de remboursement de frais professionnels ; Attendu que, pour décider qu'elle avait été liée à l'association "Le Foyer de charité d'Alsace" par un contrat au pair avec protection sociale et la débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué a énoncé que les membres de la communauté se trouvaient rattachés au père Wolfram par un lien de subordination basé sur les directions qu'il assumait au plan spirituel et temporel, que la demande…

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.082

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 6 janvier 1982 en qualité d'employée de bureau par la société Onet, a été licenciée le 26 octobre 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir refusé une mutation à la suite de ses plaintes concernant le comportement de son chef d'agence à son égard ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement, consécutif au refus d'une modification non substantielle du contrat de travail, procède d'une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère substantiel ou non de la modification du contrat, constituée par une mutation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des…

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1993, 91-10.733

Cour de cassation

Selon l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, concernant l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, les valeurs forfaitaires ou réelles retenues par cet arrêté pour la fourniture du logement constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulation supérieure de la convention collective applicable.

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.187

Cour de cassation

considérant que M. X... avait pu légitimement s'affranchir des règles en vigueur, dans la société en matière de remboursements de frais sans constater que le salarié avait rapporté la preuve de l'existence d'avantages particuliers stipulés en sa faveur, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil ; alors en quatrième lieu qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Sian, que l'employeur a sanctionné les irrégularités commises par le directeur de l'établissement de Roubaix en matière de dépenses, dès qu'il a acquis la certitude des abus commis par ce salarié ; qu'ainsi après avoir vainement tenté d'obtenir par demandes des 22 et 26 octobre 1987, les justificatifs de dépenses qui lui faisaient défaut, la société Sian a, dès le 6 novembre suivant prononcé la mise à pied de M.

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 91-42.119

Cour de cassation

la salariée un seul fait, en quatorze années de présence, le barbouillage effectué sur le panneau publicitaire d'un concurrent de l'employeur, acte qu'elle a qualifié de puéril, ce qui implique qu'il s'agissait d'un acte sans importance, qui n'était pas de nature à détruire après de longues années de collaboration, la confiance réciproque existant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a ainsi violé ; alors, qu'enfin, et toujours à titre subsidiaire, selon le contrat de travail en date du 7 octobre 1974, l'appartement de fonction et les charges afférentes constituaient des avantages en nature qui s'ajoutaient au salaire, de

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.640

Cour de cassation

n'avait jamais eu qu'un seul employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme pour frais de tournées d'août et septembre 1987, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer que la demande de Mme Z...

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