Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée16 décembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
3085

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 90-43.516

Cour de cassation

par lettre du 23 avril 1986 ; Attendu que la société reproche aux arrêts d'avoir dit que le contrat de travail des salariés avait subi une modification substantielle et de l'avoir condamnée à leur verser les indemnités de rupture et le remboursement de frais, alors qu'il était constant qu'antérieurement à février 1986, les frais de repas et d'hôtel des salariés leur étaient remboursés par l'employeur sur justificatifs, dans la limite pour l'hôtellerie de la catégorie 2 étoiles Nouvelle Norme (NN), et qu'en contrepartie de l'utilisation de leur véhicule personnel, leur était versée une indemnité forfaitaire établie sur la base d'un véhicule de 7cv ; que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail, l'

3086

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.539

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 412-20 du Code du travail que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et donc rémunérés comme tels, ce principe ne peut recevoir application qu'en ce qui concerne la quote-part de rémunération normale qui aurait été versée aux salariés pendant la période où ils ont exercé leurs fonctions représentatives ; qu'en revanche, on ne saurait considérer comme rémunération normale du temps de travail une prime qui n'est que la simple contrepartie d'une prestation supplémentaire ou l'indemnisation d'une sujétion qui, en l'espèce, n'ont pas existé du fait, précisément, de l'exercice des fonctions représentatives ; que, contrairement à ce qu'a décidé le conseil de prud'hommes, la prime de brossage

3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-16.287

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 9 août 1989, a fixé la deuxième réunion au 24 août 1989 ; qu'à cette réunion, le comité n'a émis aucun avissur le projet de licenciement ; qu'il a, à son tour, demandé au tribunal, statuant en référé, de fixer la date d'une troisième réunion ; que le tribunal a rejeté cette demande ; Attendu que le comité fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 15 février 1991) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, de première part, l'employeur qui projette de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de réunir et de consulter le comité d'entreprise, lequel doit, afin de fournir un avis en toute connaissance de cause, tenir deux réunions ; qu'en se bornant à constater que le comité d'

3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-13.319

Cour de cassation

l'employeur qu'à l'égard du comité, non des institutions créées par celui-ci, et, d'autre part, que la perpétuation d'une situation instaurée pour une durée indéterminée n'avait pu faire naître au profit de la mutuelle des droits acquis, insusceptibles d'être remis en cause ; et attendu que la remise en cause des avantages dont la mutuelle bénéficiait de la part de la caisse n'étant pas soumise à des règles de forme déterminées, c'est par une appréciation souveraine, sans dénaturer aucun document, que les juges du fond, appréciant l'ensemble des circonstances de l'espèce, ont estimé que la mutuelle avait été informée de la perte de ces avantages dans des délais suffisants pour prendre toutes dispositions utiles ; qu'ils ont pu en déduire que la CRAMCO n'avait commis aucune faute justifiant la demande de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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3089

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-21.496

Cour de cassation

par jugement du 12 février 1987, le tribunal de grande instance de Valence a condamné M. Y... à supporter les conséquences de cet accident et, avant-dire droit plus avant au fond, a ordonné la production par la compagnie "La France" de la police d'assurance concernant le véhicule de l'intéressé ; que par un second jugement du 5 février 1988, le même tribunal a dit que la compagnie d'assurance serait tenue de relever et garantir M. Z... des condamnations prononcées contre lui au profit de la victime ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné ès qualités à relever et garantir M. Z... des condamnations prononcées contre lui du fait de l'accident du 17 mai 1982 et à lui payer en outre une somme à titre de

3090

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 91-45.082

Cour de cassation

la salariée ne prévoyait pas le remboursement de frais de déplacement, la commission importante sur le chiffre d'affaires englobant les remboursements professionnels ; Mais attendu que l'ordonnance attaquée a constaté que la société régulièrement convoquée n'était ni présente, ni représentée à l'audience, sans avoir justifié d'un motif légitime ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Véga loisirs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt

3091

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-16.834

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont les bureaux sont ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), dans l'affaire opposant : - l'Entreprise Vitte, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation, à : - l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne) ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM.

3092

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-43.722

Cour de cassation

l'employeur lui avait notifié sa promotion d'ingénieur-conseil stagiaire à ingénieur-conseil, ainsi que cela résultait des pièces versées aux débats ; qu'enconséquence c'est à tort que la cour d'appel a décidé que le salarié ne pouvait pas prétendre conformément à l'article 1er du protocole d'accord du 11 juillet 1967, au remboursement de ses frais prévu en cas de changement de résidence consécutif à une promotion ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié concernant sa demande subsidiaire en remboursement des frais de déplacements ou de déménagement à la suite de sa mutation pour convenances personnelles entre Saint-Mihiel et Pompey ; alors enfin, que la cour d'appel s'est prononcée, d'une part, par des

3094

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-45.780

Cour de cassation

l'employeur ne réglait à chacun d'eux que la moitié de l'indemnité de transport ; que M. X..., prétendant avoir droit à la totalité de cette indemnité, a saisi la juridiction prud'homale, qui a accueilli sa demande ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 1 et 2 de l'annexe VII à l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, les indemnités journalières forfaitaires ont pour objet l'indemnisation d'ouvriers non sédentaires du bâtiment pour de petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier, avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de cette journée ; qu'en vertu de l'article 6 de ce

3095

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.087

Cour de cassation

à des frais réellement supportés par le travailleur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la rémunération servant de base de calcul à l'indemnité de congés payés s'entend de la contrepartie du travail effectué, qu'il s'agisse de salaires ou de commissions, à l'exclusion des frais professionnels qui ne sont pas un complément de salaire ; qu'en incluant les sommes versées au salarié au titre de l'amortissement de son véhicule, ainsi que le forfait déplacement dans le calcul de l'indemnité de préavis, sans qu'il soit contesté que ces sommes correspondaient à des frais réellement supportés par le travailleur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

3096

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.526

Cour de cassation

la salariée a été poursuivi avec le nouvel employeur, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Prodren Bravo et la salariée ont signé un avenant au contrat de travail initial prenant effet au 1er janvier 1988, aux termes duquel les avantages plus favorables acquis par la salariée au titre d'une convention collective précédente étaient maintenus à leur valeur au moment du transfert du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant, d'une part, un rappel de salaire sur la base du SMIC, qui avait augmenté à plusieurs reprises dans le courant de l'année 1988, ainsi que l'indexation sur le SMIC de la prime d'ancienneté qui lui était versée par son ancien employeur et qu'elle continuait à percevoir ;

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