Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 257

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée2 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
3073

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.701

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes de Paris ayant acquis l'autorité de chose jugée ; Mais attendu qu'il ressort de la procédure que le conseil de prud'hommes a statué, dans le cadre d'une procédure engagée par le salarié, sur une période allant jusqu'au 30 septembre 1987, et que la seconde instance introduite par l'intéressé portait sur une période à compter du 1er octobre 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires et de congé payé incident, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si l'accord

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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3074

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-45.551

Cour de cassation

l'employeur ou pour des raisons imposées par celui-ci" ; que, subordonnée à la condition que le repas soit pris sur le lieu de travail ou de chantier, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que cette prime dont il n'est pas allégué qu'elle ait été payée en dehors des prévisions conventionnelles, ne constituait pas un élément de salaire, mais un remboursement de frais réellement exposés ; Qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Et sur la demande d'indemnité pour procédure abusive présentée par l'ONF : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la demande de dommages-intérêts de l'ONF ; Condamne M. X..., envers l'ONF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

3075

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-40.195

Cour de cassation

X..., salarié au service de l'Office national des forêts (ONF), fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mâcon, 20 décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la différence entre le montant des congés payés effectivement perçus et celui qui résulterait d'une application de la règle du 1/10e sur sa rémunération incluant les primes de panier, alors, selon le pourvoi, que l'ONF procédant à l'abattement autorisé de 10 % pour frais professionnels pour la détermination de la base de calcul des cotisations sociales et soumettant à cet abattement l'indemnité de congés payés, cette prime constituait un élément de salaire ; Mais attendu, d'abord, que l'abattement pour frais professionnels n'intervient que pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales et est sans…

3076

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.852

Cour de cassation

le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais professionnels pour les mois de novembre et décembre 1988, l'arrêt attaqué énonce que, dans le silence de la convention, l'intéressé réclame, à tort, l'indemnisation de ses frais de déplacement sur une base forfaitaire de 3 500 francs par mois, que les pièces qu'il verse aux débats attestent que ces dépenses faisaient l'objet d'un remboursement sur état vérifié et qu'il ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge, de la réalité et du montant des dépenses dont il…

3077

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-41.764

Cour de cassation

sur la base du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé pendant les six derniers mois s'il avait travaillé, suivant la moyenne des trois derniers mois, indemnités comprises, janvier, février et mars 1986 indemnités comprises, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si et dans quelle mesure les indemnités ainsi comprises correspondaient à des remboursements de frais professionnels que l'intéressé n'aurait pas eu à exposer pendant la période de son indisponibilité ; que l'arrêt est ainsi entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-44.625

Cour de cassation

pas quelles sont les dispositions de l'arrêt qu'il entend critiquer ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Sur les moyens réunis du pourvoi n° J 91-43.290 dirigé contre l'arrêt du 30 janvier 1991 : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel, statuant après expertise, d'avoir, d'une part, limité à 5 452 francs le montant des frais professionnels lui restant dus, en remettant en question les forfaits appliqués par son employeur pendant 6 ans, d'autre part fixé à 4 700 francs le montant de la prime d'ancienneté lui revenant en se bornant à entériner les calculs erronés de l'expert, et soutient enfin qu'en vertu des dispositions de la convention collective applicable, il lui est dû une indemnité de licenciement ou, en tout cas, une allocation de départ en retraite que la cour d'appel ne lui a…

3079

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.929

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour allouer à M. X..., à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'équivalent d'un mois de salaire, le conseil de prud'hommes s'est borné àénoncer que cette somme était due, dès lors qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher si le salarié, qui avait moins de six mois d'ancienneté, pouvait bénéficier d'un préavis d'un mois en vertu d'une convention, d'un accord collectif ou d'un usage, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter

3080

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1994, 91-18.324

Cour de cassation

Quels que soient le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement, allouées, conformément à la convention collective applicable, à diverses catégories de personnel d'une maison de la culture, et la décision de l'administration fiscale au regard de leur éventuel assujettissement à l'impôt, ces indemnités doivent être soumises à cotisations sociales pour leur fraction excédant les limites fixées par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, à défaut de preuve faite par l'employeur que cette fraction a été utilisée conformément à leur objet.

3081

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-41.581

Cour de cassation

l'employeur ne contestait pas qu'elle représentait un complément de rémunération et non un remboursement de frais, était versée de manière constante au salarié et que celui-ci aurait perçu cette prime, affectée d'un coefficient 1,44, s'il avait continué à travailler pendant la période du délai-congé, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il devait en être tenu compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forasol, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil

3082

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-40.586

Cour de cassation

l'employeur était en droit de retenir les sommes correspondant à cette tromperie, et d'autre part, que compte tenu de l'avance sur frais de 15 000 francs, consentie par l'employeur, il était normal que celui-ci fasse entrer une telle somme, à titre de compensation, lors de l'apurement des comptes ; qu'ainsi les juges du fond ont statué sur l'ensemble de la demande ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M.

3083

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 89-45.882

Cour de cassation

Y..., est devenu, en octobre 1984, salarié de la société Sodex Hexotol, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, après rachat par cette entreprise de la société ITAC, au service de laquelle il travaillait depuis plusieurs années, en qualité de VRP ; que le calcul de son indemnité de congés payés était fait chez son ancien employeur sur la base d'un dixième de la rémunération annuelle, déduction faite de 30 % pour frais professionnels ; que, cependant, pendant deux exercices, la société Hexotol n'a pas procédé sur ladite indemnité à cet abattement ; qu'en décembre 1987, elle a fait connaître au salarié qu'il s'agissait d'une erreur et qu'elle retiendrait le trop versé sur les mensualités à venir ; que, le 8 janvier 1988, M. X...

3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 89-45.504

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Erten engineering ateliers, société anonyme dont le siège est zone industrielle Palun, Gardanne (Bouches-du-Rhône), en règlement judiciaire, 2 / M. Guy Y..., syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Erten engineering ateliers, domicilié 1, rue G. Desplades, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM.

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