Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 256

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée7 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-41.007

Cour de cassation

l'employeur ayant cessé de le rémunérer dès le 17 juillet 1989, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires, accessoires et commissions ainsi que le remboursement de frais pour la période courue depuis cette date jusqu'au 31 août 1989 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résultait des termes de sa lettre de démission qu'il entendait que celle-ci ne devienne effective qu'à l'issue de ses congés annuels, le 31 août 1989 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a dénaturé cette lettre, en y lisant ce qui ne s'y trouvait pas, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à l'

3062

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1994, 92-44.737

Cour de cassation

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le conseil de prud'hommes, saisi de demandes en paiement de salaires, de frais professionnels et de remise d'un bulletin de salaire, ainsi que d'un certificat de travail formées par Mme Y..., et de celles de dommages-intérêts et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentées par la société France caravaning, a, par l'ordonnance de référé attaquée (Nîmes, 14 octobre 1992), dit n'y avoir lieu à référé, après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse ; Qu'à l'appui de son…

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.931

Cour de cassation

et verbaux, à remettre ses notes de frais à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que commet une faute grave le salarié qui utilise à des fins personnelles une carte de crédit mise à sa disposition par l'employeur pour le paiement de ses frais professionnels ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'utilisation outrancière, par le salarié, d'une carte de paiement mise en place par la société n'était pas fautive aux motifs que le compte de frais professionnels débité par ladite carte avait été mis à jour par le salarié qui, ayant remboursé la somme de 13 078,86 francs à la suite de sa convocation à l'entretien préalable, s'était borné à user du mode de gestion d'acomptes par carte de paiement, la…

3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 89-45.796

Cour de cassation

l'employeur ou de son représentant sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-45.451

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il le dispense de son obligation de non concurrence, ne sont pas requises à peine de nullité à l'acte de renonciation ; que M. Benitez Y... ne contestant pas avoir été informé par la lettre du 13 septembre 1985 confirmée par celle du 15 mai 1986, c'est-à-dire au moment de la rupture de son contrat de travail, qu'il était délié de toute obligation de non concurrence, la cour en admettant qu'il pouvait, cependant, se prévaloir de l'absence d'accusé de réception de la lettre du 13 septembre 1985, a violé l'article 17 de la convention collective nationale des VRP ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'était pas établi que le représentant, qui le contestait dans ses conclusions,

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 89-44.639

Cour de cassation

En application de l'article 21-3, alinéa 1er, et 2 de l'annexe " agents de maîtrise " à la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952, le mois précédant le départ du salarié de l'entreprise survenu le 31 d'un certain mois correspond à ce mois, et les 12 mois précédant le licenciement intervenu le 1er d'un mois ne comprennent pas ce mois mais les 12 mois antérieurs.

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-43.325

Cour de cassation

litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à supposer le moyen de droit, les juges ne pouvaient le soulever d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, l'évaluation forfaitaire des frais professionnels, telle qu'elle peut être pratiquée par diverses administrations, n'a pas le caractère d'un remboursement de frais assumé par l'employeur qui, seul, peut être exclu de l'assiette des rémunérations servant au calcul des congés payés ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L.

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.644

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-34 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner le salarié à payer une indemnité de préavis, l'arrêt a énoncé que le délai de préavis prévu tant par le règlement intérieur que par le contrat, auxquels la convention collective ne s'oppose pas, est de un mois ; Attendu, cependant, que la convention collective des imprimeries de labeur dispose qu'en cas de démission, le préavis est fixé par les usages locaux ou les réglements d'entreprise et, à défaut, à trois jours ouvrables ; que le règlement intérieur ne pouvant, nonobstant les dispositions de la convention collective, comporter de dispositions relatives à la durée du délai-congé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les usages locaux ne fixaient pas la durée du préavis à huit jours, n'a pas donné de base légale à…

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.332

Cour de cassation

Un seul plafond étant applicable, toutes créances du salarié confondues, à la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, lorsque des créances salariales relèvent des deux plafonds de garantie fixés par l'article D. 143-2 du Code du travail, il y a lieu, pour déterminer le plafond applicable, de rechercher si les créances relevant du plafond 13 dépassent le montant du plafond 4. En ce cas, le plafond 13 est applicable à l'ensemble des créances. Dans le cas contraire, seul le plafond 4 est applicable.

3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 89-43.616

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de révalorisation de l'indemnité de préavis accordée par les premiers juges, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a pris pour assiette de calcul de l'indemnité de préavis la somme de 78 244 francs, correspondant au net imposable, a pris en considération l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels accordés par l'administration fiscale aux VRP ; que nonobstant cette disposition fiscale, la rémunération du VRP est bien sa rémunération brute qu'il utilise comme bon lui semble en dépenses personnelles et frais professionnels ; que la cour d'appel a donc violé l'article L.

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