Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée20 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.643

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave privative des indemnités de rupture le fait, pour un cadre, de prendre à partie son employeur devant des témoins, dont certains extérieurs à l'entreprise, ce comportement ne pouvant être excusé par l'état de santé du salarié ou par un conflit avec l'employeur ; que la cour d'appel, qui a relevé que le comportement de M. X... à l'égard de l'employeur, devant témoins, était parfaitement répréhensible, mais a estimé qu'eu égard au contexte, il n'était pas constitutif d'une faute grave, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-16.812

Cour de cassation

de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contr^ole, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Soberim Auvergne au titre des années 1986 et 1987, d'une part, un abattement forfaitaire supplémentaire de 30 % pour frais professionnels que l'employeur pratiquait sur les rémunérations déclarées de ses attachés commerciaux, d'autre part, dans le cas d'un travailleur dont le salaire était inférieur au SMIC, le complément permettant d'asseoir la cotisation sur une somme au moins égale à ce salaire minimum ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait d'abord grief à l'arr^et attaqué (Riom, 6 mai 1991) d'avoir maintenu le redressement en ce qui…

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.442

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., Salomé Z..., veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs : - Gladys A..., - Christopher A..., - Y... Laurent, tous quatre composant l'hoirie de M. Gérard A..., décédé, demeurant ensemble à Saint-Mitre Les Remparts (Bouches-du-Rhône), Massane plage, allée 44, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile et sociale), au profit de la société Laboratoires Pfizer middle, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), Centre urbain bureau, avenue Salyens, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M.

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1994, 92-13.008

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 que, si l'indemnité de déplacement est déductible de l'assiette des cotisations en sus de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels, c'est à la condition d'établir, soit qu'elle n'excède pas les montants forfaitaires prévus à l'article 3, soit, si elle leur est supérieure, qu'elle a été utilisée conformément à son objet pour cette fraction excédentaire, la décision de l'administration fiscale autorisant le cumul ne s'imposant à l'URSSAF que dans les limites des dispositions particulières au droit de la sécurité sociale.

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-42.441

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de remboursement de frais portant sur la période d'octobre 1989 à février 1990, le jugement a énoncé que pendant cette période, l'intéressée n'avait pas eu d'activité au sein de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait invoqué uniquement l'absence de justificatifs, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ces dispositions concernant l'indemnité de licenciement, le rappel de salaire, les dommages-intérêts pour retard dans le paiement de salaires et la remise de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, ainsi que le remboursement de frais, le jugement rendu le 27 février 1991, entre les parties, par le…

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.276

Cour de cassation

l'employeur ayant déduit des salaires le montant du loyer du logement, M. X... a prétendu que les conditions du contrat n'étaient pas respectées ; qu'il a été licencié par lettre du 3 février 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt dénature les bulletins de salaires et en particulier le bulletin de salaire de septembre 1988, qui n'établissent nullement l'acceptation de la déduction de l'avantage en nature que constituait la mise à disposition d'un logement ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; que d'autre part, l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ;

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1994, 92-17.835

Cour de cassation

Attendu que la société Delicious fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'une décision même implicite de l'URSSAF admettant la légitimité de la pratique suivie par l'employeur en matière de cotisations lie les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes et fait obstacle à un redressement rétroactif ; qu'en l'espèce, concernant l'abattement de 30 % pour frais professionnels pratiqué par la société quant à ses salariés engagés en qualité de VRP lors d'un contrôle arrêté au 31 décembre 1976, l'URSSAF n'avait procédé à aucun redressement en notant : "sous réserve de la décision qui sera prise en ce qui concerne l'abattement de 30 % par le contrôle fiscal" ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir vérifié quelle avait…

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.014

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-4 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la rémunération, qui sert d'assiette à l'indemnité de congé payé, s'entend de celle versée en contrepartie du travail effectué, sauf les exceptions prévues par l'article L. 223-11 du Code du travail et, notamment, les indemnités afférentes aux périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que, pour inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé les indemnités journalières de maladie, le conseil de prud'hommes, après avoir exactement relevé qu'à défaut de dispositions conventionnelles expresses assimilant le repos pour maladie à du temps de travail, cette

Salaire / rémunérationCassation+5
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3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-42.243

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes la condamnation de son employeur, la société Intexalu, à lui payer la somme de 35 307,50 francs à titre de rappels de salaire sur la base d'une qualification de tuyauteur OHQ coefficient 240 ; que cette décision a été réformée par un arrêt de la cour d'appel du 19 septembre 1988 décidant que le salarié ne pouvait prétendre qu'à la rémunération correspondant à la qualification de tuyauteur P3, coefficient 215, et condamnant en conséquence le salarié à rembourser la somme trop perçue, en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, par application du coefficient 240 ; qu'en raison d'un désaccord sur le montant de ce trop perçu, le salarié a présenté une requête à la cour d'appel aux fins de désignation d'un expert pour faire le compte entre…

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