Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 254

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée18 janvier 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
3037

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 89-42.583

Cour de cassation

il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret ouvre droit à un repos compensateur obligatoire ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et de preuves ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief au jugement de ne pas avoir statué sur sa demande en paiement du salaire correspondant aux jours fériés chômés ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que la salariée ait présenté cette demande ; Mais sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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3038

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.234

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-5-1, alinéa 2, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 130 heures par an et par salarié fixé par le décret du 27 janvier 1982 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui faisaient valoir qu'il avait effectué 292 heures supplémentaires du 9 octobre 1989 au 18 mars 1990, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement à titre de complément de préavis et de "

3039

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1995, 92-13.637

Cour de cassation

Etant allouées à des salariés mutés dont la situation est différente de celle des travailleurs en déplacement de longue durée, les indemnités de double résidence et de premiers frais sont exclusivement régies par l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975. Par suite, une cour d'appel qui caractérise la nature professionnelle des frais couverts par ces indemnités et qui relève que ces indemnités ont été utilisées effectivement conformément à leur objet décide, à bon droit, qu'elles sont déductibles en totalité de l'assiette des cotisations.

3040

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.322

Cour de cassation

l'employeur, le 4 avril 1989, la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de rappel de commission et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article 28 de la convention collective, le salaire mensuel servant de base de calcul de l'indemnité de congédiement est constitué par les appointements fixes du collaborateur, que l'examen des bulletins de paie de Mme X... fait apparaître que le montant de la "commission chiffre d'affaires" versée à la salariée, égal à 2 % des sommes perçues des annonceurs, a varié

3041

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1994, 90-45.808

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes à son ancien salarié, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas répondu à ses conclusions d'appel qui soutenaient que l'expert, dont les calculs avaient été adoptés par les juges du fond, n'avait pas pris en compte, dans l'assiette de ces indemnités, les frais professionnels ; Mais attendu qu'il résulte du rapport de l'expert qu'il a déduit ces frais, fixés forfaitairement par journée de travail, de ses calculs ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'article 12 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail…

3043

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 92-41.703

Cour de cassation

plafond 4 au lieu du plafond 13 ; qu'en exigeant du salarié qu'il se réfère à des dispositions législatives ou règlementaires précises ou à des stipulations d'une convention collective pour pouvoir bénéficier du plafond 13, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article D. 143-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le remboursement des frais professionnels résultait du contrat de travail en sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire référence à une loi ou à une convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse interprêtation de l'article D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article D. 143-2 du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

3044

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 89-41.149

Cour de cassation

Vu les articles 612, 984, 985 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi, qui n'énonce aucun moyen de cassation, ne vise pas le syndicat CFDT parmi les défendeurs ; que le mémoire en demande, contenant les moyens de cassation et mentionnant ledit syndicat, a été déposé après l'expiration du délai de deux mois prévu par le premier des textes susvisés ; que le mémoire, à l'égard du syndicat CFDT, est dès lors irrecevable ; Sur le pourvoi en tant qu'il concerne les salariés ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Reinier à payer à M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+5
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3045

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 90-43.581

Cour de cassation

que le licenciement de M. X... était abusif, alloué une provision et sursis à statuer sur le préjudice, dont elle a ensuite apprécié souverainement le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour réduire de 30 % à 10 % le montant des frais professionnels déductibles de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a tenu compte de frais correspondant, selon son avis, à des livraisons ; Qu'en statuant ainsi, alors que le pourcentage de 30 % n'était pas contesté par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit le montant des frais professionnels déductibles de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 9 mai 1990, entre…

3046

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.126

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 29 octobre 1992), que M. Y..., engagé en juillet 1984 en qualité de voyageur représentant placier par MM. X... exploitants sous l'enseigne Etinord a été licencié pour faute grave le 23 novembre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes d'indemnités de préavis, de clientèle et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la faute grave est caractérisée par un fait ou un ensemble de faits constituant une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'après avoir constaté que la

3047

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.577

Cour de cassation

par acte d'huissier ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir une indemnité de préavis d'un mois, des dommages-intérêts, un remboursement de frais d'huissier et un rappel de salaire brut et d'heures supplémentaires ; Sur les premier et troisième moyens, réunis, du pourvoi principal de la société Fontaine : Attendu que la société Fontaine fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... un solde de préavis et les congés payés correspondants, alors, selon les moyens, d'une part, que les juges du fond ont omis de s'expliquer sur les circonstances du départ de M. X... et, d'autre part, qu'ils ont déduit le refus de l'employeur de laisser M. X... effectuer le préavis du constat d'huissier qui a été établi sur les

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