Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.940

Arrêt du 6 novembre 1991Pourvoi n° 88-42.940

Non publiéSalaire / rémunérationFrais professionnelsProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Pimenta, demeurant ... au MontDore (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant Le Bourg, Saint-Amant-Roche-Savine (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., qui a employé M. Y... en qualité d'ouvrier boulanger du 20 juin 1983 au 11 septembre 1984, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 mars 1988) de l'avoir condamné à payer à cet ancien salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour frais professionnels et une autre somme à titre de complément de salaire pour travail les dimanches, alors, selon le pourvoi, que, résultant des bulletins de salaire versés aux débats que l'intéressé avait été rempli de ses droits de ces chefs, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a dénaturé ces pièces ;

Mais attendu que, n'étant pas mentionné, de façon claire et non équivoque, sur les bulletins de salaire argués de dénaturation, le paiement d'indemnités pour frais professionnels et de majorations de salaire pour dimanches travaillés, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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6137218acd580146773f49cf

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