Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.706

Arrêt du 15 octobre 1991Pourvoi n° 88-43.706

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Relais Arcade, société anonyme dont le siège est ... (Côte d'Or),

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section commerce), au profit de Mme Evelyne X..., née Y..., demeurant ... (Côte d'Or),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 23 juin 1988), que Mme X..., au service de la société Relais Arcade en qualité de secrétaire du 1er octobre 1983 au 31 juillet 1987, a, en contestant le reçu pour solde de tout compte par elle signé le 14 octobre 1987, réclamé à son employeur, au titre d'un avantage en nature et pour la période du 1er octobre 1983 au 31 mai 1987, le règlement de l'équivalent d'un deuxième repas journalier ;

Attendu que la société Relais Arcade fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait dû vérifier si le salaire perçu par Mme X... n'était pas supérieur, ainsi qu'elle le soutenait, à celui auquel elle pouvait prétendre augmenté de l'équivalent de deux repas journaliers ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a retenu que la preuve avait été rapportée que l'indemnité compensatrice du deuxième repas journalier n'avait pas été versée à la salariée pendant la période considérée ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Relais Arcade, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationFrais professionnelsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137219fcd580146773f5509

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