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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.259

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Frais professionnels • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/10/1991
Numéro d'affaire
88-44.259

Résumé

Aux termes de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci. Il en résulte qu'une cour d'appel, qui relève qu'une déclaration de contredit se borne à rappeler le chef de la demande sans faire état d'un moyen de nature à justifier la compétence du conseil de prud'hommes et que des conclusions complétant la déclaration initiale du contredit n'ont pas été déposées dans le délai susvisé, décide exactement que ce contredit n'est pas motivé et qu'il est donc irrecevable.

Extrait

. Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1988) d'avoir déclaré irrecevable le contredit formé par lui contre un jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur sa demande en paiement de salaires et de frais professionnels dirigée contre M. Y..., mandataire-liquidateur de la société Paneclair organisation et contre le GARP, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les motifs de l'arrêt se bornant à reproduire les termes du contredit lui-même ne sont pas de nature à établir en quoi le contredit ne serait pas motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; et alors, d'autre part, qu'est mal fondé le grief fait par la cour d'appel selon lequel M. X... n'aurait pas déposé ses conclusions dans " le délai légal " dans la mesure où les conclusions de M. X... avaient été déposées au greffe…