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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.980

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Frais professionnels • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/1990
Numéro d'affaire
87-43.980

Résumé

Il résulte de l'article 5.1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers que : - la ressource minimale est un forfait correspondant à 220 fois le taux horaire du SMIC pour l'intégralité de la période d'emploi, lorsque le représentant a été employé pendant une période au moins égale à 2 mois mais inférieure à 3 mois et à 390 fois pour l'intégralité de la période d'emploi lorsque le contrat a été rompu au terme de 3 mois d'emploi ;. - la ressource minimale de 520 fois le taux horaire du SMIC à partir du second trimestre d'emploi est trimestrielle et non mensuelle.

Extrait

. Sur le moyen unique : Vu l'article 5.1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers ajouté par avenant n° 3 du 12 janvier 1982 ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de rupture au cours du premier trimestre d'emploi à plein temps, le représentant de commerce, réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972, a droit à une ressource minimale forfaitaire calculée selon les modalités suivantes : - 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à plein temps ; - 220 fois le taux horaire du SMIC aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du deuxième mois d'emploi à plein temps ; - 390 fois le taux horaire du SMIC aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du troisième mois d'emploi à plein temps ; qu'à partir du second trimestre d'emploi…