Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée25 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3265

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44.212

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié cumule deux emplois, l'inertie du salarié invité par un de ses employeurs à se conformer aux prescriptions de l'article L. 324-2 du Code du travail ne peut, à elle seule, constituer la preuve d'une démission et il appartient à l'employeur, qui entend respecter l'interdiction édictée à l'article L. 324-3 du même Code, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.

3266

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.279

Cour de cassation

l'employeur par le salarié ; alors que, enfin, l'arrêt serait entaché de défaut et de contradiction de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté la médiocrité des résultats obtenus par le salarié ainsi que son comportement désinvolte au cours de l'exécution du contrat ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, hors de toute dénaturation et de toute contradiction, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 112-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'aucune des critiques du pourvoi n'est fondée ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir limité à trois mois la durée du préavis, alors que le contrat de

3267

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-19.043

Cour de cassation

L'évaluation de l'avantage en nature résultant de la fourniture gratuite par une association d'un logement à des pasteurs, prévue dans le cas où la rémunération des salariés ou assimilés ne dépasse pas le plafond, constitue un minimum forfaitaire. Dès lors qu'il n'est pas argué d'une convention collective ou d'un accord permettant d'attribuer à la fourniture de logement une valeur supérieure au montant minimum, l'évaluation de l'avantage logement ne peut être faite d'après la valeur réelle de cet avantage.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3268

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-41.103

Cour de cassation

Il ne peut être alloué à un salarié employé en qualité de représentant à plein temps pendant deux semaines la rémunération minimale garantie aux voyageurs représentants placiers alors que le contrat de travail de l'intéressé fait référence à l'article 5-1 de l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à la convention collective des voyageurs représentants placiers selon lequel la rémunération minimale n'est due qu'à l'issue du premier mois d'emploi.

3269

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-43.434

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Rhin, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société Flex France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

3270

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-10.036

Cour de cassation

la preuve du montant des frais exposés ; qu'en en décidant autrement, le tribunal a violé les dispositions de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les allocations forfaitaires versées par l'employeur à ses salariés au titre des frais professionnels ne sont déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale qu'à la condition qu'il soit justifié de leur utilisation effective conformément à leur objet, une telle preuve incombant à l'employeur, contrairement aux énonciations du moyen ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Colas Midi-Méditerranée, envers l'Union de recouvrement des cotisations de…

3271

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-41.203

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 1986 ; Attendu que la Société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer les sommes de 9 917,10 francs à titre d'indemnités de licenciement et 13 222,80 francs à titre d'indemnités de préavis, alors, selon le premier moyen, qu'en décidant que l'indemnité de licenciement due au salarié s'élevait à la somme de 9 917,10 francs réclamée par le salarié sans fournir aucune explication sur la somme retenue ni tenir compte de la somme de 4 077,85 francs que la société Sicli avait déjà versée à ce titre, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, selon le deuxième moyen, qu'en statuant sans donner de motifs, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3272

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 89-44.690

Cour de cassation

par lettre du 19 juin 1989, licencié en période d'essai, M. X... qu'elle avait engagé le 26 avril 1989, en qualité d'agent technico-commercial ; qu'elle fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 août 1989) de l'avoir condamnée à lui payer une provision au titre d'un complément de salaire du mois de juin 1989 et une autre au titre de remboursement de frais de déplacement alors, selon le moyen, d'une part, que la mention "22 juin" portée sur le bulletin de salaire et retenue par le conseil de prud'hommes ne pouvait, en aucune façon, signifier que le salarié avait travaillé à plein temps jusqu'à cette date, que l'émission d'un second bulletin de salaire de régularisation prouverait, s'il en était besoin, qu'il n'en était rien ;

3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-44.396

Cour de cassation

l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 26 juin 1987) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de frais de déplacements quotidiens, au motif qu'il n'apportait pas la preuve de ses frais réellement exposés, alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas à les justifier au moyen de titres de transport, l'imprimé P 28, "Demande de remboursement de frais de déplacements quotidiens", rempli par les agents, précisant : "Le fait qu'un agent se déplace par ses propres moyens, alors qu'il a la possibilité d'emprunter un moyen de transport en commun, est à négliger, l'annexe doit être remplie comme si l'agent utilisait le ou les moyens de transport existants." ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la…

3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.438

Cour de cassation

Les retenues opérées par l'employeur sur la rémunération de ses salariés au titre du précompte des cotisations de sécurité sociale ne peuvent être supérieures au montant des cotisations effectivement acquittées. En conséquence, dès lors qu'il n'est pas allégué que l'employeur a cotisé à l'URSSAF en ce qui concerne un salarié sans appliquer l'abattement supplémentaire pour frais professionnels dont il le fait bénéficier, cet employeur ne peut, quelle que soit la légitimité de la pratique de l'abattement, précompter les cotisations sur une assiette plus importante que celle qu'il a lui-même adoptée.

3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-45.522

Cour de cassation

l'employeur, à défaut de concertation préalable auquel ce dernier s'était engagé à procéder au moment de la conclusion du contrat de travail ; que tant qu'un accord entre Mlle X... et l'employeur n'était pas intervenu sur le remboursement de ces frais ou que le contrat de travail n'était pas rompu, l'employeur devait donc lui rembourser ses frais de déplacement selon les modalités antérieurement convenues ; qu'en conséquence, en rejetant sa demande de rappel de remboursement des frais de déplacement pour les mois d'août, septembre et octobre 1986, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen, que les juges du fond ont constaté expressément que si Mlle X...

3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-41.196

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que, par un jugement en dernier ressort du 6 mai 1986, non frappé d'appel, le conseil de prud'hommes de Nice a condamné l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) des Alpes-Maritimes à payer à Mme A... diverses sommes à titre de rappel sur les avantages en nature, de dommages-intérêts pour résistance abusive et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, par requête en rectification d'erreur matérielle du 26 septembre 1986, Mme A...

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