Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-40.360
Cour de cassationpar courrier daté du 29 mai, que l'ancien PDG, M. A... précisait en relatant les faits de l'époque que le salarié ne pouvait y prétendre ; que dès lors en retenant comme motif légitime de licenciement, un motif non connu de l'employeur à la date de la décision, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions produites, que le moyen ait été soumis à la cour d'appel ; qu'il est dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société commerciale de transports transatlantiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.