Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 274

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée4 juillet 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3277

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-40.360

Cour de cassation

par courrier daté du 29 mai, que l'ancien PDG, M. A... précisait en relatant les faits de l'époque que le salarié ne pouvait y prétendre ; que dès lors en retenant comme motif légitime de licenciement, un motif non connu de l'employeur à la date de la décision, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions produites, que le moyen ait été soumis à la cour d'appel ; qu'il est dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société commerciale de transports transatlantiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

3278

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-41.676

Cour de cassation

l'employeur ne lui avait pas versé son salaire et ne l'avait pas remboursé de ses débours ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Editions Techniques, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

3279

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-40.338

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle il n'avait pas été soutenu que les primes litigieuses régulièrement versées, représentaient un remboursement de frais ou étaient liées à des conditions exceptionnelles de travail, a, à bon droit décidé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que destinées à compenser une servitude permanente de l'emploi, elles constituaient un élément constant de la rémunération devant être retenu pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande reconventionnelle : Attendu qu'il est équitable d'allouer au défendeur une somme de 2 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR

3280

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-45.482

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté le représentant de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel n'a pas statué sur le droit de l'intéressé à une indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant ainsi d'allouer au salarié l'indemnité légale de licenciement, qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le principe était necéssairemennt inclus dans la demande d'indemnité de clientèle, non cumulable avec elle, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences des textes suvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

3282

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.005

Cour de cassation

par lettre du 7 mars 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 1988), d'avoir dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part que, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que l'existence des critiques et des divergences d'appréciation sur la politique commerciale de l'entreprise, imputées à M. X... au cours du séminaire d'août 1985, n'était pas établie sans, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur la circonstance invoquée par l'employeur dans ses conclusions d'appel que M. X... avait refusé d'assister à la réunion finale dudit séminaire ; qu'en outre les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail sont

3283

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-42.900

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la Société Manufacture du Soissonnais (MDS) a été déclarée en état de règlement judiciaire par un jugement du 18 mars 1981 qui a désigné M. Y... en qualité de syndic ; que, par ordonnance du 13 juillet 1985, M. X... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société MDS ; que le règlement judiciaire de la société a été converti en liquidation des biens par un jugement du 1er juillet 1987, M. Y... restant désigné comme syndic de cette liquidation ; que, prétendant avoir été lié à la société par un contrat de travail en qualité de conseiller juridique et financier du 1er mars 1985 au 1er février 1986, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3284

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-10.130

Cour de cassation

la preuve du montant des frais exposés ; qu'en en décidant autrement le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les allocations forfaitaires versées par l'employeur à ses salariés au titre des frais professionnels ne sont déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale qu'à la condition qu'il soit justifié de leur utilisation effective conformément à leur objet, une telle preuve incombant à l'employeur contrairement aux énonciations du moyen ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Colas Midi Méditerranée, envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité…

3285

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-10.129

Cour de cassation

la preuve du montant des frais exposés ; qu'en en décidant autrement le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les allocations forfaitaires versées par l'employeur à ses salariés au titre des frais professionnels ne sont déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale qu'à la condition qu'il soit justifié de leur utilisation effective conformément à leur objet, une telle preuve incombant à l'employeur contrairement aux énonciations du moyen ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Colas Midi Méditerranée, envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité…

3286

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-40.147

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que la carence et la négligence reprochées au salarié avaient entrainé la constatation d'infractions par l'inspecteur du travail, la poursuite de l'intéressé devant le tribunal correctionnel pour irrégularité dans les mentions de 29 contrats de travail, et résultaient du fait d'avoir engagé inconsidérement des frais professionnels sans pouvoir en justifier, d'avoir laissé engager des dépenses très importantes pour un client alors que la compagnie d'assurances avait refusé de couvrir ce risque, d'avoir un bureau vide de tout dossier, démontrant par là-même que la secrétaire était, à sa place, l'élément permanent de l'agence ; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a pu décider que ces faits, dont le dernier était concommittant à l'entretien…

3287

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 87-20.153

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, la caisse de Béziers leur a réclamé la restitution d'un trop-perçu par référence à son propre tableau des distances, tel qu'il résultait d'un protocole d'accord signé par elle et un représentant syndical de sa circonscription ; Attendu que la caisse primaire de Béziers fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 20 octobre 1987) de l'avoir déboutée de son action en répétition de l'indu, alors, d'une part, que, face à sa demande de remboursement, le fait par le débiteur de se prévaloir de la nullité ou de l'inopposabilité des conventions réglant les relations des ambulanciers et de la caisse constituait une modification de l'objet primitif du

3288

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 87-16.543

Cour de cassation

Les dépenses de nettoyage ou autres susceptibles d'être exposées par des salariés en raison de l'exécution de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi au sens de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975. Par suite encourt la cassation, la décision soumettant à cotisations une prime forfaitaire de salissure versée par une entreprise à ses ouvriers de chantier au motif qu'elle ne correspond pas au remboursement de dépenses exceptionnelles assumées par les salariés indépendamment de l'exercice proprement dit de leurs fonctions. Une telle prime peut être déduite de l'assiette des cotisations à condition que l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective conformément à son objet.

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