Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-16.543
Arrêt du 17 mai 1990Pourvoi n° 87-16.543
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la prime de salissure, l'arrêt rendu le 3 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles Sur le premier moyen.
- Portée: Les dépenses de nettoyage ou autres susceptibles d'être exposées par des salariés en raison de l'exécution de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi au sens de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975.
- Portée: Par suite encourt la cassation, la décision soumettant à cotisations une prime forfaitaire de salissure versée par une entreprise à ses ouvriers de chantier au motif qu'elle ne correspond pas au remboursement de dépenses exceptionnelles assumées par les salariés indépendamment de l'exercice proprement dit de leurs fonctions.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1979-1981 par la société Socca-Mat la prime forfaitaire de salissure qu'elle allouait à ses ouvriers de chantier ; que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la prime mensuelle de salissure, d'ailleurs prévue par la convention collective, correspond non pas au remboursement de dépenses exceptionnelles assumées par les salariés indépendamment de l'exercice proprement dit de leurs fonctions, mais à un défraiement forfaitaire des inconvénients normaux attachés à cet exercice et que l'exonération de ladite prime n'entre donc pas dans le cadre de l'arrêté du 26 mai 1975 prévoyant des charges " de caractère spécial ", c'est-à-dire exceptionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses de nettoyage ou autres susceptibles d'être exposées par des salariés en raison de l'exécution de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, ce qui n'était pas discuté au surplus devant les juges du fond, et que l'allocation forfaitaire destinée à couvrir ces dépenses peut dès lors être déduite de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels à condition que l'employeur, ainsi qu'il offrait de l'établir en l'espèce, apporte la preuve de son utilisation effective conformément à son objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen auquel la société Socca-Mat a déclaré renoncer :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la prime de salissure, l'arrêt rendu le 3 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b14e9ba5988459c51886
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14e9ba5988459c51886.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 1990.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
