Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 275

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée16 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3289

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-42.062

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Y... a été employé par la société Publicité expertise crédit (SPEC) en qualité d'agent commercial puis de VRP à compter de juillet 1979 ; que la société, lui ayant versé à partir de 1982 une indemnité de congés payés correspondant au montant des commissions diminué des frais professionnels évalués à 30 %, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés ; que la société, reconventionnellement, lui a réclamé la restitution des sommes qu'elle estimait lui avoir versées en trop au titre des congés payés pour les années 1980 et 1981 ; Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y...

3290

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-44.099

Cour de cassation

il résulte des énonciations de la décision attaquée que la société Sopab, bien que régulièrement convoquée par une lettre recommandée qui lui a été délivrée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le conseil de prud'hommes ; que, dès lors, le moyen qu'elle présente devant la Cour de Cassation est nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SOPAB, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

3291

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-44.074

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1987 par le conseil de prud'hommes d'Halluin (section industrie), au profit de la Société halluinoise de préfabrication, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M.

3292

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-41.318

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande au motif que la convention du 4 mai 1981 recouvrait deux ou trois contrats, dont celui de femme de ménage pour Mme C..., indépendamment des emplois de gardiens logés pour le ménage Perdreau ; que Mme C... devait être tenue pour avoir exercé, à titre principal l'activité à temps partiel de femme de ménage, ce qui n'emporte jamais une obligation de résidence ; qu'ainsi Mme C... était fondée à soutenir que l'avantage en nature, découlant de la fourniture d'une maison, se rattachait au contrat de gardiennage et n'avait pas à être déduit, pour cette seule raison et hors de toute référence à la norme de la convention collective des gens de maison, du calcul du solde de son salaire de femme

3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1990, 87-12.138

Cour de cassation

2 dudit avenant c et de l'article 145 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ; alors, troisièmement, qu'en omettant de répondre au moyen faisant valoir que l'URSSAF se trouvait liée par les décisions expresses antérieurement prises, par lesquelles elle avait reconnu la possibilité d'appliquer aux commissions versées aux représentants l'abattement de 30 % pour frais professionnels, ce qui était de nature à établir que la position nouvelle de l'organisme de recouvrement ne pouvait en tout état de cause avoir effet que pour l'avenir, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF, qui aurait fait obstacle au redressement litigieux, incombait à l'employeur ; qu'après avoir relevé, d'une part, qu'il n'était pas établi…

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1990, 87-43.373

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MC ACCESSOIRES, dont le siège est ..., La Grand Combe (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit de Monsieur Joseph X..., demeurant ... à Saint-Alban (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M.

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43.813

Cour de cassation

Vu les articles L. 141 et suivants du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé, le 5 novembre 1979, par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Oliviers", en qualité de gardien d'immeuble, en vertu d'un contrat écrit prévoyant qu'il ne recevrait aucune rémunération en espèces et qu'en échange de ses services il aurait droit "à l'usage de la loge comprenant une pièce, cuisine, salle de bains et WC, et à la fourniture gratuite d'eau froide, de gaz et d'eléctricité" ; qu'à la suite de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire portant sur la période antérieure au 18 mai 1981, en invoquant le non-respect par son employeur des dispositions relatives au salaire minimum de croissance (SMIC) ;

3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43.281

Cour de cassation

Attendu que la société Manche atlantique bâtiment fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. Y..., une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que selon la jurisprudence, la prime d'outillage versée à des ouvriers tenus de fournir et d'entretenir eux-mêmes leur petit outillage est représentative de frais professionnels ; qu'en outre, selon l'article 9C de la convention collective du bâtiment, applicable à l'entreprise, les primes à caractère de remboursement de frais sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, de sorte que, viole ces stipulations de la convention collective, le jugement attaqué qui admet l'inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement due à M.

3297

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-44.386

Cour de cassation

l'employeur avait acheté un logement à Alpes d'Huez pour le comité d'entreprise ; qu'elle a ainsi violé l'article 31-I de la convention collective nationale en matière d'aide financière aux vacances ; Mais attendu que les moyens qui ne précisent pas en quoi une règle de droit a été violée sont irrecevables ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir déclaré le salarié responsable de la rupture des relations contractuelles alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société n'ayant pas réglé les indemnités de congés payés et frais de déplacement, M. Y... était en droit de ne pas remplir temporairement ses obligations et en particulier de ne pas rejoindre son poste de travail ; et

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.305

Cour de cassation

par lettre du 24 août 1984 énoncé à la demande du salarié, les motifs du licenciement parmi lesquels ne figure pas un grief de détournement de document, d'autre part qu'elle a constaté qu'il n'était pas établi qu'il y aurait eu litige entre les parties au sujet des frais de déplacement ; qu'en l'état de ces constatations, hors de toute dénaturation, les juges du fond qui étaient tenus de répondre aux conclusions invoquées, ont par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Compagnie française de révision, envers M.

3299

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-45.416

Cour de cassation

Vu les articles D. 141-3 du Code du travail, 23 de la convention collective du bâtiment et 1er, annexe C 10 "ouvriers", de l'avenant du 17 novembre 1977 ; Attendu que, pour débouter M. Joao Y... B..., ancien salarié de la société Holding inter-technique du bâtiment, de sa demande en paiement de rappel de primes de panier et de transport, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait perçu le montant de la rémunération minimum fixé par le contrat de travail, les primes réclamées devant être incluses dans le calcul de ce minimum ; Attendu, cependant, que les primes de panier et de transport ne constituant pas un complément de salaire mais un remboursement de frais exposés par le salarié à raison de son travail, ne pouvaient être comprises dans le calcul du salaire de base ;

3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-40.289

Cour de cassation

Décide à bon droit qu'une indemnité de repas constitue un élément de rémunération devant être pris en compte au titre des heures de délégation, le conseil de prud'hommes qui relève que cette indemnité dont bénéficiaient tous les chauffeurs, sauf deux salariés titulaires de mandats représentatifs, était allouée en fonction de l'horaire de travail et non à titre de remboursement de frais et était attribuée en compensation du transfert du siège social d'une localité à une autre et des contraintes en ayant résulté pour le personnel.

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