Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 276

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée17 janvier 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3301

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40.017

Cour de cassation

'homale concernant ces bases de calcul ; qu'elle n'a pas, à ce titre encore, répondu aux prescriptions du même article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la convention collective des VRP prévoit une indemnité spéciale de rupture correspondant à la moyenne des douze derniers mois après abattement de 30 % pour frais professionnels, et avoir retenu que le salarié avait une ancienneté de douze années, la cour d'appel a fait application des dispositions conventionnelles pour déterminer le montant de l'indemnité ; qu'elle a ainsi motivé sa décision et répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à…

3302

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1990, 87-10.374

Cour de cassation

, choisissent ou non de se déplacer aussi bien à l'occasion de chacune des périodes de congé que pendant ces périodes et que leurs frais de déplacement, exposés librement, ne peuvent être considérés comme des charges inhérentes à l'emploi et exclus à ce titre de l'assiette des cotisations sociales, alors, d'autre part, que dans le cas où l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sous la forme d'allocations forfaitaires, la déduction de ces allocations de l'assiette des cotisations est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet, que l'arrêt attaqué estime à tort que cette preuve est faite, qu'en l'espèce les attestations de quelques salariés font seulement état de ce qu'ils ont exposé des dépenses supplémentaires de voyage sans que soit chiffré le montant des frais et que dès…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3303

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1990, 87-10.373

Cour de cassation

Les dépenses supplémentaires de déplacement occasionnées par un fractionnement des congés payés décidé en vue d'assurer la bonne marche de l'entreprise et non pour des raisons de convenance personnelle propres au salarié constituent une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi. Par suite, l'indemnité forfaitaire qui est servie par une entreprise de travaux publics en application de la convention collective pour compenser ces dépenses n'a pas à être incluse dans l'assiette des cotisations dès lors que la preuve de l'utilisation conformément à son objet est apportée.

3304

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1990, 87-10.070

Cour de cassation

N'exerce pas son activité de représentation au profit d'une entreprise en qualité de représentant statutaire, la personne qui organise librement son activité sans être soumise à des obligations d'horaire, d'itinéraire, de quota ou de compte-rendu, qui doit assumer la charge de ses frais professionnels, dont le taux de la rémunération, au lieu d'être fixé par le contrat comme le prévoit l'article L. 751-1 du Code du travail, n'est pas déterminé de façon ferme et doit faire l'objet d'une discussion à l'occasion de chaque commande et qui, par ailleurs agent commercial d'une autre entreprise, est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux et cotise aux organismes de protection sociale des travailleurs non salariés.

3306

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 86-44.386

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 1984, la société indiquait à M. X... : "Veuillez noter que nous suspendons tout décompte et bilan des sommes restées litigieuses entre nous, jusqu'à ce que nous ayons connaissance du montant des amendes fiscales, que, par vos actes inconsidérés, nous devrons payer et que vous devrez nous rembourser" ; qu'aux termes de cette lettre, les sommes litigieuses dont fait état la société sont celles que M. X... devait lui rembourser lorqu'elle en connaîtrait le montant exact ; qu'en prétendant que la société avait reconnu devoir au salarié certaines sommes dont le décompte restait à faire, le conseil des prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 14 décembre 1984, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3307

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-43.803

Cour de cassation

il résulte d'un document régulièrement produit émanant de la SOGAGEC que les dépenses engagées par M. Daniel A... dans le cadre de l'exploitation agricole des consorts Y... se sont élevées, pour l'année 1980, à 72 000 francs, pour l'année 1981 à 76 831,84 francs et pour l'année 1982 à 64 974,58 francs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces données de fait régulièrement entrées dans le débat, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1375 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. A... qui produisait des factures établies à son nom, ne faisait pas la preuve que les dépenses ayant donné lieu à l'établissement de ces factures avaient été engagées pour l'exploitation du domaine de Mme Clamond ; qu'ainsi

3308

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.108

Cour de cassation

l'employeur à invoquer l'insuffisance professionnelle du salarié comme cause du licenciement résultait de l'aveu contenu dans ses conclusions de première instance et était constatée au surplus par les juges prud'homaux dont le salarié demandait la confirmation du jugement ; qu'en présence de cet aveu judiciaire qui valait preuve parfaite, la cour d'appel n'a pu ainsi statuer sans violer l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu que l'aveu invoqué ne résulte ni des conclusions ni du jugement ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d d! Condamne M. X..., envers la société Rhin-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

3309

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 88-43.414

Cour de cassation

il résulte de la décision attaquée que la cour d'appel n'a pas décidé que la faute lourde privait le salarié de la prime d'assiduité, mais qu'elle a omis de statuer sur ce chef de demande ; D'où il suit que manquant en fait dans sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. C... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser l'indemnité versée au titre des congés payés, une somme au titre de la restitution du véhicule automobile, des intérêts au taux légal sur ces sommes, et une somme au titre du préjudice matériel et financier, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute lourde entrainera nécessairement,

3310

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-42.878

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (SAS), société anonyme, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mlle Huguette Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Tatu, conseillers référendaires, M.

3311

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-43.728

Cour de cassation

Après avoir relevé que le reçu pour solde de tout compte avait été signé par le salarié après qu'il ait saisi la juridiction prud'homale et que le reçu se référait à tous les chefs de la demande, la cour d'appel, interprétant la commune intention des parties, a retenu que la signature du reçu emportait renonciation du salarié à ses demandes.

3312

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-45.299

Cour de cassation

La clause de non-concurrence interdisant à la salariée d'entrer au service d'un autre cabinet d'expert comptable ou de s'intéresser sous quelque forme que ce soit à une entreprise de ce genre pendant une période de deux ans suivant la résiliation du contrat de travail et dans un périmètre déterminé n'est pas dénaturée par la cour d'appel qui décide que cette clause ne vise pas la location des locaux, appartenant à la salariée, dans lesquels l'employeur avait exercé son activité d'expertise comptable, consentie moins de 2 ans après le licenciement à un expert comptable avec lequel la salariée n'a pas eu d'autres rapports que ceux entretenus entre un locataire et un propriétaire.

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