Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40.017
Cour de cassation'homale concernant ces bases de calcul ; qu'elle n'a pas, à ce titre encore, répondu aux prescriptions du même article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la convention collective des VRP prévoit une indemnité spéciale de rupture correspondant à la moyenne des douze derniers mois après abattement de 30 % pour frais professionnels, et avoir retenu que le salarié avait une ancienneté de douze années, la cour d'appel a fait application des dispositions conventionnelles pour déterminer le montant de l'indemnité ; qu'elle a ainsi motivé sa décision et répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à…