Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 277

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée31 octobre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3313

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-44.517

Cour de cassation

représentatrice du délai-congé est assimilable à un salaire, qu'elle ne peut dès lors correspondre qu'aux avantages nets que le salarié aurait retirés de son travail s'il avait effectué le préavis ; qu'il y a, en conséquence, lieu de calculer le montant de l'indemnité après déduction des charges sociales et en tenant compte d'un abattement correspondant aux frais professionnels non exposés, qu'ainsi, en condamnant la société à payer au salarié une somme calculée brute par l'expert et sans réduction des frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article L.

3314

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 87-44.188

Cour de cassation

il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. Y..., bien que régulièrement convoqué par une lettre recommandée dont il a accusé réception, n'a pas comparu devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ; que, dès lors, le moyen qu'il présente au soutien de son pourvoi est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3315

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 88-44.174

Cour de cassation

l'employeur de M. Z... que ce dernier avait été employé du 1er septembre au 9 octobre 1987 en qualité d'agent commercial et du 10 octobre 1987 au 15 décembre 1987 en qualité de VRP ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, en retenant que la qualité d'agent commercial de M. Z... du 1er septembre au 10 octobre 1987 n'était pas justifiée, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, les demandeurs avaient fait valoir dans leurs conclusions demeurées sans réponse qu'aux termes de l'annexe du contrat de travail, l'ensemble des frais était à la charge du VRP ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant les demandeurs à rembourser à M. Z... les frais de téléphone, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3316

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-44.874

Cour de cassation

la salariée en contrepartie de l'astreinte de présence et de surveillance imposée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement de la somme correspondant aux points supplémentaires auxquels elle estimait avoir droit depuis le 11 septembre 1985, date de l'arrêt de travail de son mari pour maladie, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas démontré que le remplacement de celui-ci avait été assuré par son épouse dont les tâches n'avaient été ni accrues, ni modifiées ; Qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions d'appel, la société reconnaissait que si "l'ensemble des tâches ménagères et ordures ménagères" était

3317

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 87-40.159

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de remboursement de frais et de dommages-intérêts ; Attendu, que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors, selon le pourvoi, que la décision a dénaturé l'accord intervenu entre les parties concernant le remboursement de frais professionnels forfaitaires ; Mais attendu, que les juges du fond, ont constaté, hors toute dénaturation, que l'accord pour solde de tout compte proposé au salarié avait été refusé pour partie par celui-ci, qui avait cependant perçu la totalité des frais de déplacement professionnels auxquels il pouvait prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

3318

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-43.242

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BIJOUX DIFFUSION, dont le siège social est à Cugnaux (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers ; Mme X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

3319

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-43.124

Cour de cassation

, conformément à l'article L. 122-8 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les autres moyens réunis : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses autres demandes tendant au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les trois jours de mise à pied dont il avait fait l'objet, de remboursement de frais professionnels et d'indemnité pour licenciement abusif ; Mais attendu que le demandeur au pourvoi se borne sur ces chefs, à critiquer l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait sans invoquer aucun moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3320

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43.169

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que les agissements de M. X... ne constituaient pas une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a retenu que les griefs imputés au salarié, cadre d'entreprise, qui avait dénigré la qualité des prestations de son employeur auprès des clients de celui-ci et leur avait fait des offres de service pour le compte d'une société concurrente créée par sa femme, n'avaient pas un caractère de gravité suffisante pour entraîner une rupture immédiate des relations de travail alors que de tels agissements, constituant un détournement de clientèle et une concurrence déloyale, caractérisaient une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3321

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 86-41.939

Cour de cassation

il résulte des anonciations du jugement attaqué que M. Y..., bien que régulièrement convoqué devant le conseil de prud'hommes, n'y a pas comparu et ne s'y est pas fait représenter ; que le moyen qu'il présente au soutien de son pourvoi est dès lors nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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3322

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-44.419

Cour de cassation

il résulte d'une attestation du salarié qui accompagnait Mme Y..., lors de l'entretien préalable à son licenciement, expressément visée par ses conclusions et versée aux débats, que ce licenciement était envisagé du fait de "l'impossibilité de continuer une collaboration "avec Mme Y... du fait du contentieux en cours", alors, en tout cas, que la cour d'appel ne pouvait écarter cette attestation sans en donner de motifs ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, surtout, que dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, en violation dudit article 455, Mme Y... soulignait que la lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement, du 30 mai 1984, était intervenue presque

3323

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1989, 86-15.333

Cour de cassation

Les juges du fond qui, par une appréciation des éléments de fait qui leur étaient soumis, ont estimé que la fourniture de vêtements par un employeur aux vendeuses de son magasin, ne correspondait pas à une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi des intéressées, ont pu en déduire que, faute d'entrer parmi les frais professionnels déductibles, cette fourniture, opérée par la remise gratuite de bons d'achat en début d'année, était constitutive d'un avantage en nature

3324

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-43.661

Cour de cassation

Un avertissement n'ayant par lui-même aucune incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération d'un salarié quand bien même il serait par la suite invoqué lors d'une nouvelle sanction, pour des faits commis dans un délai de trois ans, une cour d'appel a exactement décidé que cet avertissement n'avait pas à être précédé d'un entretien préalable et, après avoir relevé que le salarié n'expliquait pas comment un rendez-vous auquel il aurait dû assister avait été annulé sur son agenda, a pu en déduire que celui-ci avait commis une faute justifiant une sanction.

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