Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-44.517
Cour de cassationreprésentatrice du délai-congé est assimilable à un salaire, qu'elle ne peut dès lors correspondre qu'aux avantages nets que le salarié aurait retirés de son travail s'il avait effectué le préavis ; qu'il y a, en conséquence, lieu de calculer le montant de l'indemnité après déduction des charges sociales et en tenant compte d'un abattement correspondant aux frais professionnels non exposés, qu'ainsi, en condamnant la société à payer au salarié une somme calculée brute par l'expert et sans réduction des frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article L.