Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-10.373

Arrêt du 5 janvier 1990Pourvoi n° 87-10.373

Publié au BulletinSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payés
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen, qui ne se prévaut pas des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 excluant le cumul de déductions, n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Par suite, l'indemnité forfaitaire qui est servie par une entreprise de travaux publics en application de la convention collective pour compenser ces dépenses n'a pas à être incluse dans l'assiette des cotisations dès lors que la preuve de l'utilisation conformément à son objet est apportée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1979 à 1982 par la société anonyme Colas, entreprise de travaux publics et routiers, l'indemnité forfaitaire pour fractionnement des congés payés allouée à certains de ses cadres, employés, techniciens et agents de maîtrise ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 décembre 1986) d'avoir annulé le redressement de ce chef, alors, d'une part, que les salariés, qu'ils soient ou non contraints de fractionner leurs congés, choisissent ou non de se déplacer aussi bien à l'occasion de chacune des périodes de congé que pendant ces périodes et que leurs frais de déplacement, exposés librement, ne peuvent être considérés comme des charges inhérentes à l'emploi et exclus à ce titre de l'assiette des cotisations sociales, alors, d'autre part, que dans le cas où l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sous la forme d'allocations forfaitaires, la déduction de ces allocations de l'assiette des cotisations est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet, que l'arrêt attaqué estime à tort que cette preuve est faite, qu'en l'espèce les attestations de quelques salariés font seulement état de ce qu'ils ont exposé des dépenses supplémentaires de voyage sans que soit chiffré le montant des frais et que dès lors l'employeur n'établit pas que l'indemnité de fractionnement de congés payés, proportionnelle au salaire et attribuée systématiquement sans vérifier si les salariés se déplacent effectivement pendant leurs différentes périodes de vacances, correspond à des frais supplémentaires réels, en sorte que les articles L 120, devenu L. 242.1, du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ont été violés ;

Mais attendu que les dépenses supplémentaires de déplacement occasionnées par un fractionnement des congés payés décidé en vue d'assurer la bonne marche de l'entreprise et non pour des raisons de convenance personnelle propres au salarié constituant une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, la cour d'appel, après avoir relevé que le fractionnement avait été imposé par les nécessités du service, a, par une appréciation de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, estimé que l'indemnité litigieuse prévue par la convention collective avait été utilisée conformément à son objet par chacun des bénéficiaires pour couvrir les frais supplémentaires qu'il avait dû engager afin de se rendre par deux fois ou même plus sur son lieu de vacances par suite du fractionnement des congés ;

D'où il suit que le moyen, qui ne se prévaut pas des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 excluant le cumul de déductions, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c51829

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14b9ba5988459c51829.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.