Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.074

Arrêt du 24 avril 1990Pourvoi n° 87-44.074

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureFrais professionnels
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1987 par le conseil de prud'hommes d'Halluin (section industrie), au profit de la Société halluinoise de préfabrication, dont le siège social est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié licencié de la Société halluinoise de préfabrication, a formé pourvoi contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Halluin en date du 30 avril 1987 portant rectification de celui rendu le 4 décembre 1986 par la même juridiction dans une instance l'opposant à son ancien employeur ; qu'il fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaires, de complément d'indemnité compensatrice de délai de congé et de remboursement de frais ;

Mais attendu que les critiques des moyens, qui sont exclusivement dirigées contre les dispositions du jugement rectifié, ne concernent pas le dispositif du jugement attaqué par le pourvoi ; que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X..., envers la Société halluinoise de préfabrication, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureFrais professionnelsProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137212ccd580146773f19b5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212ccd580146773f19b5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.