Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.099

Arrêt du 15 mai 1990Pourvoi n° 87-44.099

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Solution
Rejette la demande ou le recours
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOPAB, demeurant à Chevaigne (Ille-et-Vilaine), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant à Messac (Ille-et-Vilaine), Le Breil, Cotterel,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sopab fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 2 juin 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaires, d'indemnité de congés-payés, de frais de repas et de remboursement de frais de transport, alors, selon le pourvoi, qu'aucun contrat de travail ne liait M. X... à la société Sopab, l'intéressé ayant travaillé pour cette société non comme salarié mais en qualité d'artisan couvreur ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la société Sopab, bien que régulièrement convoquée par une lettre recommandée qui lui a été délivrée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le conseil de prud'hommes ; que, dès lors, le moyen qu'elle présente devant la Cour de Cassation est nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société SOPAB, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372131cd580146773f1bba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372131cd580146773f1bba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.