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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-41.103

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/1990
Numéro d'affaire
87-41.103

Résumé

Il ne peut être alloué à un salarié employé en qualité de représentant à plein temps pendant deux semaines la rémunération minimale garantie aux voyageurs représentants placiers alors que le contrat de travail de l'intéressé fait référence à l'article 5-1 de l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à la convention collective des voyageurs représentants placiers selon lequel la rémunération minimale n'est due qu'à l'issue du premier mois d'emploi.

Extrait

. Sur le moyen unique : Vu l'article 5-1 de l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à la convention collective nationale interprofessionnelle des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour les trois premiers mois d'emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire garantie aux représentants ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l'échéance, et qu'en cas de rupture au cours de ce premier trimestre, cette ressource minimale forfaitaire sera due, notamment, aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à plein temps, à concurrence de 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ; Attendu que, pour condamner la soci…