Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.103

Arrêt du 11 octobre 1990Pourvoi n° 87-41.103

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il ne peut être alloué à un salarié employé en qualité de représentant à plein temps pendant deux semaines la rémunération minimale garantie aux voyageurs représentants placiers alors que le contrat de travail de l'intéressé fait référence à l'article 5-1 de l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à la convention collective des voyageurs représentants placiers selon lequel la rémunération minimale n'est due qu'à l'issue du premier mois d'emploi.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5-1 de l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à la convention collective nationale interprofessionnelle des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour les trois premiers mois d'emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire garantie aux représentants ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l'échéance, et qu'en cas de rupture au cours de ce premier trimestre, cette ressource minimale forfaitaire sera due, notamment, aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à plein temps, à concurrence de 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ;

Attendu que, pour condamner la société Le Livre de Paris à payer une somme à titre de salaire à Mlle X..., qu'elle avait employée en qualité de représentant à plein temps du 10 au 24 février 1986, le conseil de prud'hommes a énoncé que le fait que Mlle X... n'avait pas réussi à enregistrer des commandes ne prouvait pas qu'elle n'avait pas prospecté et que, pour cette période, elle devait percevoir la rémunération minimale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient liées par un contrat faisant référence au texte susvisé, le conseil de prud'hommes a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Altkirch

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a0d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51a0d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.