Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 204

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée24 janvier 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2437

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-48.361

Cour de cassation

; que le salaire de reférence prévu par la convention collective est "le montant mensuel du salaire" -lequel fait l'objet d'une ligne spéciale sur le bulletin de paie- et non la rémunération brute mensuelle ; qu'en affirmant néanmoins que le salaire de référence à prendre en compte consistait en la moyenne de la rémunération perçue sur les douze derniers mois, dont pouvait seulement être déduit le remboursement des frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article 11 de l'annexe ingénieurs assimilés et cadres de la convention collective des distributeurs d'eau du 6 juillet 1972 ; 3 / que le juge est tenu de motiver sa décision sans pouvoir se contenter d'affirmations péremptoires ; qu'en l'espèce, si M. X...

2438

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.791

Cour de cassation

à report et imputation le mois suivant sur la rémunération brute proportionnelle due au titre du chiffre d'affaires réalisé. L'avance est qualifiée d'écart négatif quand la rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires est inférieure au traitement mensuel dit fixe versé" ; Que la salariée, arguant du non paiement de salaires, commissions et frais professionnels, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 octobre 2002 et a été licenciée pour faute grave le 20 novembre 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes en rappel de salaire et commissions, alors,…

2439

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-42.621

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 1994, de la rupture de son contrat de travail pour des faits qu'il imputait à son employeur ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation du salarié à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ; que le salarié a formé des demandes reconventionnelles ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 29 janvier 2004) rendu sur renvoi de cassation (Soc. 4 décembre 2001, n° Q 99-44.293) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son

2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.614

Cour de cassation

l'employeur a mis ce salarié à la retraite avec effet au 30 juin 1993 alors qu'il avait atteint l'âge de 61 ans ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'il ressort de la combinaison des articles 17 et 18 de la convention collective que l'âge normal de la retraite à l'initiative de l'employeur décidée avant que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans, même si ce dernier peut bénéficier d'une retraite à taux plein, devait s'analyser comme un licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune des

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.200

Cour de cassation

a été salarié de la société Le Besnerais et Brison du 2 janvier 1964 au 31 mars 1997, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite; qu'il exerçait en dernier lieu et depuis 1987 les fonctions de directeur commercial ; que le 6 mai 2002, arguant d'un engagement écrit de son employeur du 29 mars 1988, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en remboursement de frais professionnels engagés, entre 1992 et 1996, au titre de l'achat, de l'utilisation, de l'entretien et de l'assurance de sa voiture personnelle à des fins professionnelles ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 2005) d'avoir déclaré éteinte, comme prescrite, l'action en paiement qu'il a engagée à l'encontre de la société Le Besnerais et Brison, alors, selon le moyen : 1 / que les remboursements de…

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-43.096

Cour de cassation

la salariée et de la violation de l'article 1134 du code civil, le pourvoi ne tend qu'a réintroduire une discussion de fait devant la Cour de cassation sur l'interprétation du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze écembre deux mille six.

2443

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-44.781

Cour de cassation

de procédure civile ; 2 / que les indemnités de repas versées aux conducteurs routiers constituent des sommes forfaitaires allouées par l'employeur au salarié en déplacement en complément de ce que le conducteur aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou sur son lieu de travail ; de sorte que les indemnités de repas constituent des frais professionnels dont le paiement est subordonné à la prise de repas au cours des déplacements effectués en milieu ou en fin de journée ; de sorte qu'en décidant que M. X... devait obtenir le paiement des indemnités de repas au titre des heures de délégation, sans préciser en quoi M. X...

2444

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-44.780

Cour de cassation

de procédure civile ; 2 ) que les indemnités de repas versées aux conducteurs routiers constituent des sommes forfaitaires allouées par l'employeur au salarié en déplacement en complément de ce que le conducteur aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou sur son lieu de travail ; de sorte que les indemnités de repas constituent des frais professionnels dont le paiement est subordonné à la prise de repas au cours des déplacements effectués en milieu ou en fin de journée ; de sorte qu'en décidant que M. Y... devait obtenir le paiement des indemnités de repas au titre des heures de délégation, sans préciser en quoi M. Y...

2445

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.853

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 124-3 6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 140-2 du même code. Dès lors qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié.

2446

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.491

Cour de cassation

considérant que la lettre du 25 mars 1998 pour laquelle M. Y... X... déclarait quitter son logement de fonction pour revenir habiter à Nice n'exprimait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner dès lors que cette lettre avait été rédigée par M. Z..., sans constater que le consentement de M. Y... X..., qui ne s'était rétracté que onze mois plus tard en saisissant le conseil de prud'hommes, avait été vicié, a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de démission avait été dictée par M. Z..., avait été dactylographiée par sa secrétaire et signée par M. X... Y...

2447

Cour d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2006, 05/005639

Cour d'appel

prétendant que les oeuvres graphiques réalisées par elle en dehors des prévisions de son contrat de travail demeurent sa propriété en application de la Loi du 3 juillet 2005, que les travaux graphiques spécifiques correspondant aux éléments graphiques, ne sont pas ceux qui ont été effectués dans le cadre de ses fonctions de salariée, que la SARL en payant des frais professionnels a seulement loué l'usage d'un logiciel qui a été utilisé pour réaliser les commandes passées dans le cadre graphique, que l'article L 111 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle prohibe toute dérogation au droit d'auteur, que la clause contractuelle invoquée par l'employeur est frappée de nullité d'ordre public par application L 131-1 du code de la propriété intellectuelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2448

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-41.095

Cour de cassation

de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de régularisation des cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire des cadres, l'arrêt retient que l'employeur a appliqué à bon droit une réduction de l'assiette des cotisations pour frais professionnels supplémentaires dès lors que la salariée qui exerçait les fonctions de représentant en publicité occupait un emploi visé à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la déduction supplémentaire pour frais professionnels ne s'opère pas de plein droit en faveur des salariés visés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et que, pour bénéficier d'une…

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