Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 205

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée15 novembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.781

Cour de cassation

qu'elle relevait des dispositions de l'article III-3 précité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article III-3 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO et l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'article VI-5 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO relatif aux frais professionnels prévoit que le versement d'une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale ne bénéficie qu'aux salariés autorisés à faire usage de leur véhicule personnel pour les besoins du service ; que cette disposition n'est pas applicable aux trajets réalisés par le salarié pour aller et revenir de son domicile à son lieu de travail ; qu'il était constant que la demande de la salariée se rapportait aux trajets lui permettant…

2450

Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2006, 05/06554

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Florence X... a été embauchée par la société ORACLE France, par contrat de travail écrit à durée indéterminée, à compter du 6 mai 1988.Elle occupait les fonctions d'ingénieurs d'affaires Master II, catégorie cadre, coefficient 170, classification 3.1, et était rattachée à la Direction Régionale Sud Est.Sa rémunération était composée d'un fixe et d'une partie varaible définie chaque année aux termes d'un plan de commissionnement fixant les objectifs qui lui étaient assignés , la période de réalisation de ces objectifs étant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. La Société ORACLE est spécialisée dans les logiciels fournis aux entreprises et est assujettie à la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinet d'Ingénieurs Conseils (SYNTEC).Au mois d'août 2003, Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-46.622

Cour de cassation

Le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération constitue pour l'employeur une obligation résultant du contrat de travail. Dès lors, en vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du code du travail, l'AGS est tenue de garantir la régularisation des cotisations dues antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.092

Cour de cassation

l'employeur de l'amortissement de son véhicule, conformément aux termes de l'accord UIMM du 26 février 1976 régissant les conditions de déplacement des salariés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2005) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de supplément de remboursement d'indemnité kilométrique, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 2.4 de l'accord du 26 février 1976 régissant les conditions de déplacement des salariés n'exclut pas l'indemnisation forfaitaire des petits déplacements emportant utilisation par le salarié de son véhicule personnel ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2.4 susvisé et l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'article 2.2.3

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-47.735

Cour de cassation

par lettre en date du 10 décembre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de commissions et de congés payés, de remboursement de charges patronales, de remboursement de trop-perçu, de remboursement de frais de déplacement, d'indemnités de rupture, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts ; Sur le pourvoi principal formé par le salarié : Sur le premier et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 751-1 du code du travail ;

2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 03-48.370

Cour de cassation

Aux termes de l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurance, la lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle doit mentionner expressément, lorsque le salarié concerné a plus d'un an de présence dans l'entreprise, la faculté qu'il a de demander la réunion d'un " conseil paritaire " et du délai impératif dans lequel cette faculté peut être exercée ; cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

2455

Cour d'appel de Poitiers, 17 octobre 2006, 706

Cour d'appel

Mme Z..., engagée le 16 octobre 1984 par la société SERMO en qualité de responsable du personnel, a été licenciée pour inaptitude physique, le 16 décembre 2003. Par jugement du 7 mars 2005, le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon a condamné la société SERMO à payer à Mme Z... des sommes à titre de rappel de salaire et dommages et intérêts pour inégalité de traitement, à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, et à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le même jugement a rejeté le surplus des demandes de Mme Z.... La société SERMO a été placée en redressement judiciaire, le 19 janvier 2005, Me Y... étant désignée en qualité d'administrateur, et Me X...

Condamnation : 65 209 €Licenciement+11
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2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-42.237

Cour de cassation

l'employeur à des primes forfaitaires sur les ventes et ne constitue pas un réel commissionnement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie de la rémunération variable était composée de commissions, qui ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques, sont exclues du salaire minimum mensuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Avon à payer à Mme X... les sommes de 34 600 euros et de 3 460,06 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents dont à déduire les

2457

Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2006, 05/07274

Cour d'appel

La société TEXTILIA, dont l'activité est la fabrication par sous-traitance, la vente et le négoce, principalement de textile, a embauché le 1er février 2001 par contrat à durée déterminée de trois et à temps partiel, Madame X... en qualité d'employée commerciale, coefficient 180 de la convention collective de l'Industrie Nationale du textile. A l'échéance du contrat, les relations de travail se sont poursuivies pour une durée indéterminée Madame X... était affectée sur le secteur parisien de commercial "court terme". Après convocation à un entretien préalable, Madame X... se voyait notifier son licenciement économique suivant lettre du 25 juin 2004, libellée en ces termes : "...

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48.098

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Invesco France en qualité de directeur en charge de la "distribution intermédiée" à compter du 1er septembre 1998 selon un contrat de travail à durée indéterminée du 17 juin 1998, et ce moyennant un salaire fixe annuel un bonus, un intéressement, une allocation annuelle de frais professionnels ; que par lettre du 9 juin 1999, elle a été licenciée pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire au titre du bonus contractuel, de garantie d'emploi, et de la période de mise à pied avec congés payés afférents, d'indemnité…

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