Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 206

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée12 juillet 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2463

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.556

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le fait reproché au salarié n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 122-8 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre du "remboursement de tickets-restaurant" ; Mais attendu que le titre-restaurant ne constitue pas un remboursement de frais ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième

2464

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-44.815

Cour de cassation

il résulte en effet des termes du contrat de travail que M. X... disposera d'un véhicule qui sera mis à sa disposition lors de ses déplacements professionnels, si bien que le véhicule prêté par la société ne saurait constituer un avantage en nature ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement que la reprise des clés du véhicule, de la société et du téléphone portable caractérisait une modification du contrat de travail, sans nullement relever que ces éléments constituaient des avantages en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ; 5 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, M. Christian Y... a indiqué en son attestation que "M.

2465

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 05-43.307

Cour de cassation

Attendu que M. X... a été engagé par la Compagnie bordelaise de La Réunion en qualité de directeur administratif et financier suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er février 1994, moyennant un salaire mensuel brut de 37 500 francs outre un billet d'avion aller-retour pour lui, son épouse et ses enfants chaque année ainsi que la prise en charge des frais professionnels engagés ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 20 juillet 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de déplacement, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur :…

2466

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-42.068

Cour de cassation

; qu'elle a pu en déduire qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'abattement pratiqué par l'employeur pour frais professionnels des VRP et commerciaux, pour des motifs pris de la violation de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et de celle de l'article L.

2467

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-42.220

Cour de cassation

Mme X..., engagée par la société Avon à compter du 15 mai 1986, a été licenciée le 14 juin 2001, alors qu'elle exerçait les fonctions de promotrice des ventes ; qu' estimant ne pas avoir perçu le minimum garanti par la convention collective des industries chimiques, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de considérer qu'en vertu de son contrat de travail, la salariée avait droit, en plus de sa rémunération variable composée de commissions sur les ventes et de primes d'objectifs, à un salaire mensuel fixe qui ne pouvait être inférieur au salaire minimum hiérarchique mensuel correspondant au coefficient qui devait lui être attribué en fonction de…

2468

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.826

Cour de cassation

; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la portée des éléments de preuve versés aux débats, par les juges du fond qui ont estimé que la société n'établissait pas que M. X... avait indûment perçu une avance sur le remboursement de ses frais professionnels ; que le moyen ne peut être admis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.

2469

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-47.730

Cour de cassation

Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que l'indemnité de préavis s'entendait du salaire de référence sous déduction de 30 % correspondant aux frais d'emploi et d'avoir déterminé le montant de l'indemnité de licenciement en déduisant de l'assiette de calcul l'indemnité forfaitaire de 30 % correspondant aux frais professionnels, alors, selon le moyen que : 1 ) le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis est celui que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé ; qu'il en résulte que lorsqu'un salarié n'est pas indemnisé des frais réels exposés mais bénéficie d'un salaire mensuel intégrant forfaitairement une somme correspondant aux frais…

2470

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-40.987

Cour de cassation

Vu les articles 21 bis et 21 ter de la Convention collective des industries métallurgiques ; Attendu que, selon le premier de ces textes auquel renvoie le second, la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite ; que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2471

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.079

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 04-43.079 à K 04-43.082 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; Attendu, selon l'alinéa 8 de ce texte, que les minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que, selon l'alinéa 9 de ce même texte, les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ; Attendu que Mmes X..., Y..., Z... et A...

Salaire / rémunérationCassation+3
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2472

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-30.211

Cour de cassation

La prise en charge par la société mère d'un groupe, aux lieux et place de l'employeur, de remises sur les prix de réparations et de pièces détachées accordées aux salariés d'une filiale constituent pour les bénéficiaires un avantage en nature lié aux conditions d'exercice de la profession qui doit être soumis à cotisations sociales.

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