Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.654

Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 04-48.654

Publié au BulletinContrat de travailFrais professionnels
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 12 novembre 1998 par la société Mediag par deux contrats de travail, l'un en qualité de technico-commercial dans le cadre d'un contrat initiative emploi à temps plein et l'autre en qualité d'assistant-export dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein; que des salaires et frais professionnels restant impayés, M. X. a saisi la juridiction prud'homale le 3 février 2003 à l'effet d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'en présence de deux contrats de travail signés à la même date par le salarié avec le même employeur, seul le plus favorable à l'intéressé doit recevoir application, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 12 novembre 1998 par la société Mediag par deux contrats de travail, l'un en qualité de technico-commercial dans le cadre d'un contrat initiative emploi à temps plein et l'autre en qualité d'assistant-export dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ; que des salaires et frais professionnels restant impayés, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 3 février 2003 à l'effet d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mediag fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2004) d'avoir dit que le salarié pouvait prétendre au paiement de salaires sur la base du contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est contentée d'appliquer le principe selon lequel il y avait lieu d'appliquer le contrat le plus avantageux sans rechercher si M. X... rapportait la preuve de l'exécution du contrat à durée indéterminée et a ainsi violé les articles 1315 et 1156 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'en présence de deux contrats de travail signés à la même date par le salarié avec le même employeur, seul le plus favorable à l'intéressé doit recevoir application, a légalement justifié sa décision ;

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mediag aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1e29ba5988459c53dae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1e29ba5988459c53dae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.