Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 203

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée26 avril 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-42.122

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 143-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'avantage de mutuelle de M. X... qui résultait d'un usage n'était pas soumis à la prescription quinquennale, l'arrêt énonce que l'avantage de mutuelle qui n'est pas la contrepartie directe d'un travail ne peut être considéré comme un accessoire du salaire mais comme un complément de salaire qui n'est pas soumis à la prescription quinquennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avantage de mutuelle constituait un complément de salaire et devait donc être soumis à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-41.731

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 1er juin 1995 par la société Laboratoire de l'Ecluse, en qualité de VRP statutaire à cartes multiples, avec un objectif mensuel de chiffre d'affaires moyen supérieur à 650 francs par client visité, une rémunération composée de commissions comprenant les frais professionnels engagés de 30 % ; qu'une clause de non-concurrence était fixée d'une durée d'un an à compter de la cessation effective de ses fonctions ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu…

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.133

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail, dont l'article L. 122-3-3 du même code précise qu'il est applicable aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, que le congé payé auquel le salarié peut prétendre doit être pris effectivement, et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, l'article L. 122-3-3 du code du travail prévoit le versement d'une indemnité compensatrice au profit du salarié, dans l'hypothèse où le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci ; Attendu, ensuite, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-48.308

Cour de cassation

l'employeur", la cour d'appel a omis les observations contraires des sociétés et dénaturé purement et simplement leurs conclusions et les documents par elles produits ; qu'elle a violé les articles 1134 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les sociétés Les Pyramides et Gastronomie et tradition ont donné à Mme X..., par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique, des objectifs et des instructions qu'elle a discutées sous le prétexte d'une incorrection de M. Y... ; que cette attitude fautive excluait que la résolution judiciaire puisse être prononcée aux torts de l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que les quatre avertissements, réguliers, traduisaient l'opposition de Mme X...

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-43.433

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée n'est due par l'employeur que si, à l'issue du contrat à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, M. X... ayant été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet 1998 pour la période du 9 juillet au 31 décembre 1998 inclus et les relations contractuelles de travail s'étant poursuivies à compter du 1er janvier 1999, aucune prime de précarité n'était due au salarié ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui rejette la demande de la société immobilière L. Benard (aux droits de laquelle se trouve la société DWD Debayser Wiart Desbief) en remboursement de l'indemnité de précarité indûment versée à M.

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-42.826

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accordé un rappel d'indemnité de congés payés sur une commission d'objectif, alors, selon le moyen : 1 / qu'en stipulant expressément que la rémunération de M. X... comportait une partie variable constituée de commissions - déterminées sur la base d'un objectif annuel - qui n'avaient "pas à être incluses dans la détermination des droits à congés payés", le contrat de travail impliquait que lesdites commissions couvraient toute l'année, périodes de travail et de congés payés confondues ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 223-11 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ces commissions devaient être prises en compte pour la détermination de l'indemnité de congés payés, ce qui aboutit à la faire payer pour partie une seconde fois par l'employeur ;

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 03-48.248

Cour de cassation

l'employeur a relevé appel du jugement le condamnant avant de s'en désister sans réserves ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux salariés une somme au titre du remboursement des frais de commandement de payer et à chacun d'eux une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile alors, selon le moyen : 1 / que le désistement de l'appel principal produit immédiatement un effet extinctif et rend irrecevable toute demande de la partie adverse formulée hors le délai d'appel principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté le parfait désistement de la société Wladimir Reine le 29 août 2003 et l'absence à cette date de tout appel ou demande incidente des salariés ; qu'en

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.037

Cour de cassation

par contrat de travail intérimaire, a été mis à la disposition de la société Fedex Supply Chain Services, devenue la société The Timken Company, entreprise utilisatrice, pour une mission s'étendant du 17 juillet 2000 au 3 janvier 2001 ; qu'estimant qu'il n'avait pu bénéficier des tickets-restaurant que la société The Timken Company réservait à ses seuls salariés permanents, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation ; Attendu que la société The Timken Company fait grief au jugement d'avoir condamné la société Adecco à payer une somme au salarié à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des tickets-restaurant et d'avoir déclaré que le jugement lui serait commun, alors, selon le moyen, qu'une différence de traitement ne peut pas constituer une discrimination dès lors qu'elle…

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.058

Cour de cassation

Vu les articles 4-1 et 8 de l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995, pris en application de l'accord dit "grands routiers" du 23 novembre 1994, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accorder au salarié le rappel de prime de treizième mois, versé selon un usage constant, le jugement énonce, encore, que l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995, s'il précise bien les conditions de versement de la rémunération mensuelle garantie pour 200 heures de service, ne précise pas expressément l'intégration du montant correspondant au treizième mois dans la rémunération de base ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 ne prévoyait pas l'obligation pour l'employeur de payer un treizième mois et que

Salaire / rémunérationCassation+4
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2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.465

Cour de cassation

Vu les articles 4-1 et 8 de l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995 pris en application de l'accord dit "grands routiers" du 23 novembre 1994, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accorder au salarié le rappel de prime de treizième mois, versé selon un usage constant, le jugement énonce, encore, que l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995, s'il précise bien les conditions de versement de la rémunération mensuelle garantie pour 200 heures de service, ne précise pas expressément l'intégration du montant correspondant au treizième mois, dans la rémunération de base ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 ne prévoyait pas l'obligation pour l'employeur de payer un treizième mois et que

Salaire / rémunérationCassation+4
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