Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée30 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2413

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.948

Cour de cassation

M. X..., salarié investi de mandats représentatifs, a saisi la juridiction prud'homale pour demander paiement des indemnités de panier que son employeur, la société Aldi Marché, refusait de lui payer au titre de ses heures de délégation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Aldi Marché fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnités de panier, alors, selon le moyen : 1 / que les primes de panier ne sont dues au titre de la rémunération des heures de délégation que si elles constituent des éléments de salaires ; qu'en l'espèce, le versement de la prime de panier de 30 francs aux chauffeurs, prévu par l'article 5 de l'avenant du 31 janvier 2000 à l'accord de modulation du temps de travail

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2414

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.655

Cour de cassation

vingt-quatre mois à compter de la cessation effective de son activité..." ; que le salarié a saisi le 26 septembre 2003 la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de rappel de salaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-paiement de l'intégralité des commissions qui lui étaient dues et des frais professionnels qu'il avait engagés et d'annulation de la clause de protection de clientèle ; qu'il a été licencié le 30 mars 2005 pour insuffisance professionnelle ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que l'insuffisance…

2415

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.210

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 12 juin 2001, - un courrier du directeur de l'association, également gérant de la société, en date du 25 février 2000 mettant un terme au contrat de travail initial en l'état de la cessation de l'activité " bâtiment " de l'association et proposant une intégration au sein de la société pour y exercer une activité professionnelle identique assortie d'une même rémunération, - de nombreux courriers, télécopies et autres attestations visant ultérieurement le salarié comme représentant de la société - habilité à passer et à réceptionner des commandes en son nom (courrier VMB 54 du 15/01/01), à suivre la réalisation de chantiers pour le compte de la société (attestation architecte Demagny du 29/03/01),

2416

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041

Cour de cassation

il résulte de l'article V-4-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle que le salaire est calculé par addition de deux éléments, la prime d'ancienneté qui rémunère la fidélité à l'entreprise, et le salaire indiciaire qui rémunère la qualification ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le salaire perçu devait être considéré comme englobant l'ensemble des éléments de rémunération, dont la prime d'ancienneté demandée par le salarié, sans violer les dispositions susvisées ; 3 / que la " majoration 35 heures " demandée par le salarié ne saurait être incluse dans la rémunération perçue ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que la cour d'appel n'a pas

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041

Cour de cassation

il résulte de l'article V-4-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle que le salaire est calculé par addition de deux éléments, la prime d'ancienneté qui rémunère la fidélité à l'entreprise, et le salaire indiciaire qui rémunère la qualification ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le salaire perçu devait être considéré comme englobant l'ensemble des éléments de rémunération, dont la prime d'ancienneté demandée par le salarié, sans violer les dispositions susvisées ; 3 / que la " majoration 35 heures " demandée par le salarié ne saurait être incluse dans la rémunération perçue ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que la cour d'appel n'a pas

2418

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.740

Cour de cassation

Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'aucun élément ne soutient la contestation des frais professionnels et que le seul "incident" de paiement en trente ans avait été régularisé avant que le salarié ne prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a estimé que cet unique manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le…

2419

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.623

Cour de cassation

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a fixé les montants de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité compensatrice de congés payés sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il convenait de calculer les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés hors frais professionnels ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Pompes Salmson à payer à M. X...

2420

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.627

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2005), que M. X... a été engagé le 29 juin 1998 par la société P 2 I, exerçant sous l'enseigne Maisons Guillaume ; qu'après sa démission, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le remboursement de ses frais professionnels ; Attendu que la société P 2 I fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser une somme à M. X... à titre de frais professionnels, alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir constaté que, pendant toute l'exécution de son contrat de travail, soit durant cinq ans, M. X...

2421

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.820

Cour de cassation

il résulte de la procédure que ces demandes portaient sur les heures effectuées, du 1er février au 31 décembre 2003, au-delà du minimum de 10 heures par semaine fixé au contrat de travail initial, le conseil de prud'hommes, qui a dénaturé les termes précis de ces demandes, a violé l'article susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en remboursement de l'indemnité de repas pour l'année 2003 qui avait été prélevée sur son salaire, le conseil de prud'hommes retient que la salariée n'a jamais fait état d'une demande en ce sens en cours d'exécution de son contrat de travail et que l'avantage en nature mentionné sur les fiches de paie a un caractère neutre par rapport à la rémunération ;

2422

Cour d'appel de Besançon, 15 mai 2007, 06/02431

Cour d'appel

il résulte des pièces du dossier évoquées ci-dessus que M. Alain X... a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SA MICRO MEGA en qualité de directeur administratif et financier et de directeur des ressources humaines, selon contrat écrit en date du 17 mai 1999 prenant effet au 2 mai 1999 et que ce contrat de travail a été expressément maintenu lorsqu'il a été nommé directeur général de ladite société selon procès-verbal de délibération du conseil d'administration de cette société du 5 juin 2002, cette nouvelle fonction de directeur général correspondant à un mandat social et étant rémunéré 300,00 euros par mois sur douze mois ; Que M. Alain X... est devenu également le 5 juin 2002 mandataire social de la société

Condamnation : 1 200 €Licenciement+8
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2423

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-45.218

Cour de cassation

; 2 / que sauf stipulation contraire expresse, l'employeur est en droit, sans avoir à recueillir l'accord du salarié, de subordonner le remboursement forfaitaire des frais de repas prévu au contrat à la production de justificatifs ; qu'en l'espèce, l'article 8-3 du contrat de travail, qui énonçait que les conditions et modalités de remboursement de frais professionnels seraient précisés par note de service, ne dispensait pas le salarié de fournir les justificatifs de ses dépenses de restaurant, mais se bornait à prévoir le versement d'une allocation d'un montant forfaitaire d'une part, à admettre que l'activité du salarié nécessitait qu'il prenne ses repas au restaurant d'autre part ; qu'en retenant que l'employeur aurait modifié le contrat de travail en subordonnant, par note de service, le versement de…

2424

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.863

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un tel accord se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui rejette des demandes d'un salarié fondées sur un accord d'entreprise au motif qu'il n'est pas produit

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