Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 201

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée10 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.503

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination "salariale" et discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant de la discrimination syndicale dont il avait été la victime ; qu'il faisait ainsi valoir dans ses écritures d'appel non seulement que sa rémunération avait été bloquée à compter de sa désignation en qualité de délégué du personnel suppléant, mais encore que ses évaluations étaient effectuées en tenant compte de son activité syndicale, et qu'il avait fait l'objet de diverses sanctions et de multiples reproches du seul fait de l'exercice de son activité syndicale ;

2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.509

Cour de cassation

Vu les articles 21 bis et 21 ter de la convention collective des industries métallurgiques ; Attendu que, selon le premier de ces textes auquel renvoie le second, la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite ; que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.628

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes et dire son licenciement régulier et fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la mise à pied conservatoire notifiée le 23 février 1999 résulte du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui n'a manifesté à cette date aucune volonté déjà prise de licencier ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté qu'à son retour de formation en métropole, le salarié avait été empêché de reprendre son travail le 22 février 1999 sans qu'une mesure de mise à pied conservatoire lui soit alors notifiée, ce qui établissait l'existence d'un licenciement verbal à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2404

Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2007, 06/03234

Cour d'appel

Par jugement du 23 novembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de TOURS, section activités diverses -s'est déclaré incompétent, en application de l'article L 511-1 du code du travail, pour connaître des demandes de Madame Z... -renvoyé les parties pour plaider au fond le 8 février 2007 à 9 heures, à défaut de contredit dans les 15 jours du prononcé du jugement -réservé les dépens en fin de cause. Le 5 décembre 2006, l'ASSOCIATION LE VERBE DE VIE a déclaré former un contredit, en motivant sa fonction sur 25 pages, auprès du conseil de prud'hommes de TOURS. De son côté, Monsieur Denis Z..., engagé par écrit dès le 15 juillet 1994, a bénéficié du statut de salarié au pair figurant sur ses fiches de paie. En novembre 2001, il déménage et intègre les locaux...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-40.248

Cour de cassation

; qu'en accordant néanmoins le statut de VRP à Mme X... quand il résultait de ses propres constatations qu'elle n'avait pas le pouvoir d'engager son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 751-1 du code du travail ; 4 / que le statut de VRP ne saurait résulter du fait que le salarié bénéficie d'un abattement de 30 % pour les frais professionnels ; que cet abattement forfaitaire tel qu'il résulte de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts bénéficie non seulement aux VRP, mais à de nombreuses autres professions dont les "représentants en publicité" ; qu'en accordant le statut de VRP à Mme X... au motif inopérant qu'elle bénéficiait d'un abattement de 30 %, la cour d'appel a violé l'article L.

2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-43.804

Cour de cassation

l'association Puc volley-ball Paris volley pour s'occuper de l'équipe première du club ; que ses fonctions ont pris fin le 15 janvier 2005 après sa mise à l'écart du match qui se déroulait le jour même ; qu'estimant être titulaire d'un contrat de travail et que son éviction constituait un licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré réunis les éléments constitutifs d'un contrat de travail et, en conséquence, d'avoir dit le conseil de prud'hommes compétent alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'un contrat de travail suppose des fonctions exercées sous les ordres et selon les directives d'un employeur qui en contrôle l'exécution et sanctionne les manquements éventuels ;

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 04-45.334

Cour de cassation

l'employeur faisant valoir qu'en vertu de l'article 17 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, les heures supplémentaires doivent être comptabilisées par quatorzaine, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Chabé limousines à payer à M. X...

2408

Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 2007, 06/02551

Cour d'appel

Monsieur Christophe X... a été engagé le 1er Juin 1998 en qualité de formateur et de commercial par la Sarl Chrysalide Software au sein de laquelle il était également associé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 17 heures par semaine puis à temps plein à compter du 1er septembre 1999. Le 11 mai 2001, il a été convoqué à un entretien préalable au vue de son licenciement qui lui a été notifié le 28 août 2001 pour motif économique en raison de la suppression de son poste consécutive aux mauvais résultats enregistrés par l'entreprise. Le 22 mai 2002 la Sté Chrysalide Sofware a été mise en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de continuation le 28 mai 2003 puis d'un liquidation judiciaire le 5 mai 2004.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-41.006

Cour de cassation

par lettre remise en main propre contre décharge ; qu'une convention de transaction, datée du 18 novembre 1999, a été signée par les parties, en application de laquelle le salarié a continué à travailler pendant une durée égale à celle du préavis, soit jusqu'au 29 février 2000 ; que, contestant la validité de la transaction et le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté des demandes de dommages-intérêts formulées à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié faisait

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-40.877

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 17 septembre 2002 que le changement temporaire de fonctions n'affectait que la rémunération variable et l'usage d'un véhicule de fonction qui ne sont pas les éléments les plus importants du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait une modification de la partie variable de la rémunération et une privation d'un avantage en nature, ce dont il résultait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture et aux congés payés afférents et condamné

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-42.025

Cour de cassation

heures d'astreintes, 3 551 euros pour les majorations d'heures supplémentaires des astreintes, 3 551 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives aux repos compensateurs pendant les heures d'astreinte assimilées à un travail effectif, outre les congés payés afférents, ainsi que la somme de 121,28 euros en remboursement des frais professionnels alors, selon le moyen, que les services de garde que le travailleur effectue selon le régime de présence physique dans l'établissement de l'employeur doivent être considérés dans leur intégralité comme du travail effectif, indépendamment des prestations réellement effectuées par l'intéressé pendant les gardes ; qu'en estimant que les heures qu'il a passées en surveillance de nuit de l'internat, incluant des interventions ponctuelles,…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 06-40.957

Cour de cassation

l'employeur le 1er novembre 2004, et pour un déplacement dans le cadre de son mandat dont l'employeur avait, selon lui, refusé la prise en charge, lui imputant une absence injustifiée les 9 et 10 décembre 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de remboursement de frais pour la période du 2 novembre 2004 au 15 avril 2005, et à titre de paiement des heures de déplacement et d'indemnités de repas et de déplacement pour la journée du 10 décembre 2004, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas si, comme l'affirmait l'employeur dans ses conclusions, il n'était pas d'usage constant dans l'entreprise et ce depuis la conclusion de l'accord collectif du

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