Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée24 janvier 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45.249

Cour de cassation

à la différence entre le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte et le montant de l'indemnité versée effectivement aux intéressés en application du protocole relatif aux frais de déplacement et que cette majoration est due dans tous les cas où le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte n'excède pas le montant de l'indemnité pour frais professionnels déjà versée aux salariés concernés ; que l'expert, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a, par référence aux taux des indemnités du protocole sur les frais de déplacement successivement pratiqués, chiffré l'indemnité de chambre visée à l'article 24 bis à la différence entre le montant de l'indemnité dite de " découcher " et le montant de l'indemnité de casse-croûte et a ensuite évalué la somme représentant la prime…

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.196

Cour de cassation

imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que la cour qui, pour rejeter la demande de remboursement de frais professionnels, a retenu que ni le contrat de travail ni la convention collective ne prévoyaient la prise en charge ou le remboursement de tels frais, a violé l'article L.

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.258

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 3 du règlement de l'institution de retraite Usinor/Sacilor que la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul des allocations totalise la rémunération brute du dernier mois d'activité multipliée par douze et les primes et gratifications de caractère général et permanent perçues au cours des douze derniers mois d'activité et qu'a contrario, les primes à caractère exceptionnel telles que l'indemnité de départ en retraite ou de congédiement, l'indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés non pris et l'intéressement en sont exclues ainsi que les remboursements de dépenses réelles ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la part variable de la rémunération du salarié

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.936

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail ; Attendu que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; Attendu, d'une part, que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la prime de panier prévue par les articles 8-1 et 8-5 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics l'arrêt retient que, s'agissant d'un remboursement de frais cette prime n'ouvre pas droit à des congés payés et par voie de conséquence à…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.850

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la convention collective nationale de l'immobilier applicable aux relations entre M. X...

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.550

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Dès lors, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 07-40.120

Cour de cassation

à ses employeurs, la société Médicale de France et la société Interfimo, la cour d'appel de Rennes, saisie d'une demande de remise de bulletins de paie, de certificat de travail et d'attestation Assedic rectifiés a décidé avant dire droit le 12 septembre 2002, de surseoir à statuer pour éviter tout risque de contrariété de décisions jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel d'Angers sur une demande de remboursement de frais professionnels, juridiction de renvoi désignée par un arrêt rendu le 9 janvier 2001 par la Cour de cassation dans le pourvoi n° F 98-44. 833 ; que l'arrêt rendu le 8 novembre 2002 sur renvoi par la cour d'appel d'Angers a été cassé par un arrêt rendu le 14 septembre 2005 par la Cour de cassation dans les pourvois n° B 02-47. 596 et J 03-40.

2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.125

Cour de cassation

l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs-cérébraux (ARIMC) le 13 janvier 1975, en qualité d'éducateur spécialisé en internat, a été promu chef de service éducatif, statut cadre par avenant du 1er septembre 1995 ; qu'il était délégué syndical ; qu'à la suite d'un différend sur le bénéfice d'un avantage en nature, il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement d'heures de réunion à la demande de l'employeur en dehors de son temps de travail, liées à son mandat, et en rappel de salaire fondé sur la reconnaissance du niveau 1 de la classification des cadres de la classe 2 en application de l'annexe 6 de la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Sur le

2397

Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 2007, 06/0017

Cour d'appel

antérieure, qui a : 1o) condamné la SAS CASINO DE LAMALOU LES BAINS à payer à M. Louis Lucien Y... les sommes de : -TRENTE CINQ MILLE CINQUANTE QUATRE EUROS (35. 054 €) de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; -DIX MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS (10. 830 €) d'indemnité compensatrice de préavis ; -MILLE QUATRE VINGT TROIS EUROS (1. 083 €) d'indemnité de congés payés afférente au préavis ; -QUATRE MILLE CENT HUIT EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (4. 108, 96 €) d'indemnité compensatrice de congés payés ; -SIX MILLE QUATRE CENT DIX SEPT EUROS (6. 417 €) d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; 2o) ordonné la

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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2398

Cour d'appel d'Angers, 19 novembre 2007, 07/00075

Cour d'appel

Jean-Claude X... invoque le non paiement de sommes dues, notamment les frais de déplacement. Il y a eu une discussion entre Monsieur C... et Monsieur X... en ce qui concerne les frais de déplacement, Monsieur C..., estimant que ces frais étaient inclus dans le commissionnement alloué à Jean-Claude X.... Il résulte des éléments produits que cette question de frais professionnels n'a pas été réglée par Monsieur C..., mais a été soumise à l'assemblée générale de la SARL du 2 avril 2003, qui a refusé à Jean-Claude X... le remboursement de ses frais professionnels, estimant ceux-ci inclus dans son commissionnement. Nonobstant ce refus, Jean-Claude X... a établi à l'insu de la gérance un chèque de 5641 € à valoir sur ses frais, qu'il a perçu.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+9
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2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 05-45.438

Cour de cassation

l'employeur à leur verser des dommages-intérêts réparant le préjudice à eux causé par la privation des tickets-restaurants dont bénéficiaient d'autres salariés de l'entreprise ; Attendu que la société TVO fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à chacun des salariés, alors, selon le moyen : 1 / que ne constitue pas une mesure discriminatoire le fait pour un employeur de subordonner l'octroi d'un avantage en nature résultant d'un engagement unilatéral de sa part à des conditions particulières, dès lors que tous les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions, de l'avantage ainsi accordé ; qu'en l'espèce, la société TVO expliquait qu'elle n'accordait pas de titres restaurants

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