Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45.249
Cour de cassationà la différence entre le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte et le montant de l'indemnité versée effectivement aux intéressés en application du protocole relatif aux frais de déplacement et que cette majoration est due dans tous les cas où le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte n'excède pas le montant de l'indemnité pour frais professionnels déjà versée aux salariés concernés ; que l'expert, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a, par référence aux taux des indemnités du protocole sur les frais de déplacement successivement pratiqués, chiffré l'indemnité de chambre visée à l'article 24 bis à la différence entre le montant de l'indemnité dite de " découcher " et le montant de l'indemnité de casse-croûte et a ensuite évalué la somme représentant la prime…