Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée9 avril 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.286

Cour de cassation

Vu les articles L. 124-3,6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour mettre hors de cause la société ADECCO, le conseil de prud'hommes relève que celle-ci n'est pas concernée par les demandes des salariées qui ne pouvaient attraire en justice que la seule entreprise utilisatrice, telle que visée expressément par l'article L. 124-4-7 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'assurer au salarié intérimaire la prise en charge des tickets restaurants, élément de sa rémunération, dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les salariés propres de l'entreprise utilisatrice, pèse également sur l'entreprise de travail temporaire, qui peut se retourner

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-42.768

Cour de cassation

prévues à l'article 5 de l'annexe II de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute chacun des salariés de sa demande relative aux congés payés sur indemnité conventionnelles pour frais professionnels, les arrêts rendus le 7 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en…

Salaire / rémunérationCassation+3
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2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-41.596

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue ; prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour décider que l'employeur rapportait cette preuve, se borne à constater que le salarié engagé sans contrat écrit en qualité d'employé de maison, ne travaillait que ponctuellement au service de l'employeur selon des modalités qui apparaissent consensuelles, tout en exerçant une activité chez un autre employeur

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-45.288

Cour de cassation

du protocole de fin de conflit du 20 septembre 2004, ensemble les articles R 516-30 et R 516-31 du code du travail ; 3°/ que l'article 28 du statut national des industries électriques et gazières, qui prévoit que «sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective, les primes et indemnités représentatives de frais professionnels ou compensatrice de sujétions particulières sont instituées par les établissements nationaux après avis de la commission supérieure nationale du personnel», autorise les entreprises à adopter par voie d'accord d'entreprise le principe et les modalités d'une indemnité de salissure ; que l'article 13 de la circulaire Pers du 6 octobre 1947 prise sur le fondement de ce texte énonce : « (…) l'unification des indemnités actuellement en…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 06-44.134

Cour de cassation

a pas été soutenue par le salarié devant la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de remboursement de frais professionnels, d'heures supplémentaires et d'astreintes alors, selon le moyen : 1°/ que la formalité de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable n'est pas exigée par la loi ; qu'en déclarant la procédure irrégulière au motif que l'employeur ne justifiait pas de l'accusé de réception conformément aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L.

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 06-46.027

Cour de cassation

qu'il constate ne démontrait pas l'incapacité de ce dernier à gérer son personnel ; que de plus, la société Bureau Veritas ayant précisé dans la lettre du 31 janvier 2000 explicitant les motifs du licenciement que M. X... traitait de manière injuste les membres du personnel en désaccord avec son comportement notamment en les privant d'augmentation de salaire et en leur refusant le remboursement de leurs frais professionnels, prive sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil français et des articles 60 et suivants du code de l'environnement du travail norvégien, l'arrêt attaqué qui s'abstient de rechercher si le mécontentement des salariés au niveau de leurs salaires qu'il constate ne résultait pas précisément du comportement de M. X...

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.221

Cour de cassation

devaient être calculées, non sur la différence entre le chiffre d'affaires et le montant du prix de revient, mais sur le chiffre d'affaires lui-même ; 2°/ qu'il en est d'autant plus ainsi que le contrat de travail précisait expressément dans son annexe 1 les différentes charges qui devaient être déduites du prix de vente pour déterminer la marge brute ("frais professionnels", "frais publicitaires", " frais de téléphone", "amortissement et entretien du véhicule", "salaire brut + charges patronales (35 %)" et "congés payés") pour le calcul du montant des commissions dues au salarié ; Mais attendu qu'en se bornant à réintégrer dans l'assiette de calcul des commissions du salarié, des sommes qui en avaient été indûment soustraites par l'employeur, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du contrat ; que le…

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.465

Cour de cassation

l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, que l'emploi était un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à analyser les tâches qu'il était prévu, lors de l'embauche, qu'il effectue, pour en déduire que le contrat n'était qu'à temps partiel, sans déterminer la durée exacte de travail à laquelle il a été effectivement soumis au cours de toute sa collaboration, l'amplitude de ses variations et sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.928

Cour de cassation

l'Association des résidences pour personnes âgées (l'AREPA) comme directrice d'un foyer-logement accueillant des personnes âgées, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement notamment de diverses sommes au titre des heures de permanence effectuées, en sus de son travail à temps complet, du lundi matin au vendredi soir dans un logement de fonction situé au sein de l'établissement et ce, pour la période du 25 juin 1999 au 1er avril 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnisation de l'astreinte qu'elle a assurée au cours de cette période, alors, selon le moyen : 1°/ que l'astreinte au sens de l'article L. 212-4 bis du code du travail est la "

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-45.423

Cour de cassation

incertain qui dégrade leur caractère probant, sans répondre au moyen nouveau soutenu devant la cour d'appel exposant les raisons de ces différences, et notamment pour les années 2000 et 2002 par la perception de droits d'auteur d'un montant très inférieur aux rétributions perçues en qualité de journaliste, et pour les années 2001 et 2003 par l'imputation de frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5° / qu'à supposer que les motifs des premiers juges aient été adoptés, qu'en retenant pour les années 1998 et 1999 l'existence d'un redressement concernant des revenus étrangers ouvrant droit à crédit d'impôt, " ce qui relativiserait considérablement pour ces années-là du moins l'importance du revenu tiré des articles en cause et accréditerait pour les années…

2387

Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2008, 02/01755

Cour d'appel

du 13 novembre 1967 (convention collective). Monsieur X... avait pour mission de faire souscrire des contrats de capitalisation d'assurance vie selon le plan de travail fixé par son inspecteur et avec la collaboration des agents mandataires qui lui sont désignés ; sa rémunération était conventionnellement constituée par des commissions incluant ses frais professionnels, il percevait mensuellement une avance sur rémunération. Le 11 février 2002, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux d'une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail et à la condamnation d'AXA à lui payer des indemnités de rupture ; cette instance a été radiée ; Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-42.000

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas fourni au salarié auquel il proposait, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, une mutation impliquant une modification de son contrat de travail, les renseignements relatifs à la prise en charge des frais qu'entraînait cette mutation, a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parker Hannifin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et

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