Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.286
Cour de cassationVu les articles L. 124-3,6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour mettre hors de cause la société ADECCO, le conseil de prud'hommes relève que celle-ci n'est pas concernée par les demandes des salariées qui ne pouvaient attraire en justice que la seule entreprise utilisatrice, telle que visée expressément par l'article L. 124-4-7 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'assurer au salarié intérimaire la prise en charge des tickets restaurants, élément de sa rémunération, dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les salariés propres de l'entreprise utilisatrice, pèse également sur l'entreprise de travail temporaire, qui peut se retourner