Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée26 mai 2008
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2365

Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00067

Cour d'appel

de travail et lui a fixé des objectifs, doit lui payer la rémunération qui lui est due. Elle se déclare prête à reverser aux organismes payeurs le montant des allocations perçues ainsi qu'elle s'y est engagée par courrier du 5 février 2008. Sur les commissions, elle produit la liste de ses mandats et indique qu'elle a réalisé des ventes. Sur les frais professionnels, elle soutient qu'elle a utilisé son véhicule personnel sans être indemnisée par la société Socomi et de surcroît sans être assurée pour le transport de clients ; que les frais de stationnement sont restés à sa charge.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2366

Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00068

Cour d'appel

Sur la demande de rappels de salaires, elle soutient que la société Socomi, qui l'a fait travailler dans le cadre d'un véritable contrat de travail et lui a fixé des objectifs, doit lui payer la rémunération qui lui est due. Elle se déclare prête à reverser aux organismes payeurs le montant des allocations perçues ainsi qu'elle s'y est engagée par courrier du 5 février 2008. Sur les commissions, elle indique qu'elle a obtenu des mandats et réalisé des ventes. Sur les frais professionnels, elle soutient qu'elle a utilisé son véhicule personnel sans être indemnisée par la société Socomi et de surcroît sans être assurée pour le transport de clients; que les frais de stationnement sont restés à sa charge.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-42.800

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1995, la société VS a engagé M. X... en qualité de gardien de la propriété Soligny chargé d'exécuter divers travaux d'entretien du parc, moyennant l'avantage en nature constitué par son logement dans le bâtiment et la rémunération des heures de travaux annexes sur la base du SMIC ; que selon avenant signé par les parties le 11 août 1997, il a été convenu que M. X... était désormais déchargé des travaux annexes moyennant occupation du logement de fonction pour lequel il prendrait en charge l'abonnement "électricité" tandis que la société assurait le paiement de l'abonnement et des consommations d'eau ;

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-44.044

Cour de cassation

Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail, devenu l'article L. 4122-2 du nouveau code du travail, selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail (recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du nouveau code du travail), que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.

2369

Cour d'appel d'Angers, 20 mai 2008, 07/01308

Cour d'appel

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes, en mars 2006, de différentes demandes salariales et indemnitaires, relatives à l'exécution de son contrat. Par jugement en date du 8 Juin 2007, le Conseil de Prud'hommes d'Angers a statué comme suit : " Dit et juge illicite, et donc inopposable à Monsieur Michel X..., la clause 3. 1. 4. du contrat de travail. Condamne la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur Michel X... la somme totale de 21 356. 08 € au titre des frais professionnels, avec intérêts au taux légal partant du 24 mars 2006. Condamne la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à Monsieur Michel X...

Condamnation : 1 200 €Contrat de travail+13
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2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44.798

Cour de cassation

212-4-5 du code du travail, alors applicables ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'application, à la relation de travail salariée la liant à la Société de secours minière fer et sel de Lorraine, des dispositions de la convention collective nationale des médecins à temps plein de la sécurité sociale et de ses demandes consécutives en rappel d'ancienneté, de frais professionnels et téléphone, de récupération des jours de garde et en dommages-intérêts pour méconnaissance de la priorité d'embauche, l'arrêt, après avoir justement rappelé qu'en application des articles L. 212-4-5 et L. 212-4-9 du code du travail, les salariés employés à temps partiel au sens des articles L.

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 05-44.332

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt et des termes généraux de son dispositif qui, en confirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré, a débouté le salarié de toutes ses demandes, que la cour d'appel n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'indemnité de licenciement dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, tant propres qu'adoptés, que la cour d'appel l'ait examiné ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-45.517

Cour de cassation

ne se trouvait pas en situation de "service libre", au sens de l'article 4 du chapitre 1er du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, pour n'avoir pas été mis à la disposition d'une organisation syndicale, d'autre part, que les allocations et indemnités prévues aux articles 50, 51 et 111 à 124 du règlement PS2 visaient à compenser la charge de sujétions particulières ou à rembourser les agents de leurs frais professionnels ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à la majoration de prime prévue à l'article 2 du protocole du 4 décembre 1981, modifié par avenant du 11 janvier 1996, et que les allocations et indemnités précitées ne constituaient pas un élément de salaire ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et…

2373

Cour d'appel d'Orléans, 22 avril 2008, 07/01223

Cour d'appel

Par jugement du 29 mars 2007, le conseil de prud'hommes ORLÉANS a condamné l'employeur à verser à la salariée 3. 472, 86 € au titre des indemnités kilométriques, 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il a également débouté cette dernière de ses autres demandes. L'association a fait appel de la décision le 23 mai 2007. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : 1 / Ceux de l'employeur, appelant : Il sollicite l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il l'a condamné à verser 3. 472, 86 € au titre des indemnités kilométriques, 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il souhaite sa confirmation pour le surplus. Il conclut à la condamnation de la salariée à lui verser 1.

Condamnation : 1 093 €Licenciement+8
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2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.569

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2006), que M. X..., qui a été engagé par contrat de travail du 8 octobre 2001 en qualité de VRP par la société Forma, a été licencié le 13 février 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement de frais professionnels ; Attendu que M. X...

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.044

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 décembre 2006) que M. X..., engagé par la société Ufifrance Patrimoine en mars 2001 puis licencié le 8 juillet 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les remboursements de ses frais professionnels devaient être soumis à cotisations sociales, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur n'use pas de la faculté qui lui est offerte d'opter pour le régime de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, ou si le salarié ou les représentants des salariés ne sont pas préalablement consultés, ou si le salarié ou les représentants des salariés refusent expressément…

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.983

Cour de cassation

leur obtention, leur détention ou leur production, la cour d'appel a violé les articles 9, 10 et 11 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ; 2°/ que l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, peut modifier les conditions de travail des salariés ; qu'il peut donc leur imposer un nouveau mode de justification des frais professionnels, dès lors que le barême de remboursement de ces frais, tel que prévu par le contrat de travail, reste inchangé ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que la société Jund ne pouvait imposer à M. X... de fournir certains justificatifs de ses frais de déplacement qui n'avaient pas été prévus par le contrat de travail, sans l'accord du salarié, a violé les articles L.

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