Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée16 septembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2353

Cour d'appel de Bordeaux, 16 septembre 2008, 07/05212

Cour d'appel

000 francs dont les critères sont déterminés au plus tard à la fin du mois de janvier 2001. Cette prime est payable prorata temporis au plus tard en janvier 2002. Le 1er novembre 2003, était signé un nouvel avenant par lequel il était nommé responsable marketing régional EMEA (Europe Moyen Orient Afrique) Segment / BD / Cervical. Il devait bénéficier du remboursement des frais professionnels et obtenir une rémunération de 49. 300 € pour 217 jours par an. Il devait également percevoir un bonus base 100 % de 9. 417 € dont les critères ont été déterminés début 2003. Cette prime était payable prorata temporis au plus tard en février 2004. Monsieur X...

Résiliation judiciaireContrat de travail+6
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2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.644

Cour de cassation

par courrier en date du 23 octobre 2001, l'employeur a autorisé les salariés à utiliser le véhicule de société mis à leur disposition à des fins personnelles les fins de semaines et les congés sous certaines conditions, que le contrat de travail a été repris par la société Normapro France ; que par lettre du 13 novembre 2003, la société Normapro France a muté M. X... à Thiais (Val-de-Marne) en application de la clause de mobilité prévue au contrat ; que le 14 mai 2004, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier au paiement de diverses sommes ; que le salarié a été en arrêt maladie du 17 novembre 2003 au 19 novembre 2005 ; que le 9

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-43.073

Cour de cassation

l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; Et attendu que le salarié a saisi de sa demande le conseil de prud'hommes le 13 septembre 2000 ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition fixant le point de départ des intérêts au taux légal au 12 juillet 2006, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que les intérêts au taux légal ont couru à compter de la réception de la convocation par la société Masterfoods devant le conseil de prud'hommes ;

2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-44.240

Cour de cassation

Lorsque le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que l'indemnité de préavis ne se cumule pas avec les indemnités journalières éventuellement perçues de la sécurité sociale

2357

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-41.516

Cour de cassation

le remboursement des frais ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces lettres et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, peut modifier les conditions de travail des salariés ; qu'il peut donc leur imposer un nouveau mode de justification des frais professionnels, dès lors qu'il est sans incidence sur la rémunération et le remboursement de ces frais ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que la société Jund ne pouvait imposer unilatéralement à M. X... de fournir certains justificatifs de ses frais de déplacements, sans caractériser l'incidence de cette modification sur la rémunération du salarié, a violé les articles L.

2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-41.352

Cour de cassation

l'employeur pour apprécier la faute du salarié et le bien-fondé de son licenciement ; qu'en affirmant péremptoirement, pour refuser de le faire, que M. X... ne pouvait pas justifier son attitude par des manquements de l'employeur au prétexte qu'il «avait la possibilité de demander à la justice de tirer les conséquences», la cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même le temps du préavis ; qu'en l'espèce, il était constant que c'est seulement le 15 mai 2003 que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave quand c'est un mois auparavant, dans un fax du 14 avril 2003, qu'il avait

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-42.676

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir la société Aviva Vie condamnée à lui verser une somme correspondant au complément des prestations de prévoyance qu'il aurait dû percevoir pendant son arrêt de travail si le calcul de ses droits avait été effectué par la société sans amputation du salaire brut de base devant servir d'assiette de 30% pour frais professionnels alors, selon le moyen, que : 1°/ la note annexe à l'article 5-a ne fait que préciser l'article 5 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances ; qu'il convient donc d'interpréter l'article 5 par référence à la note annexe ; qu'en faisant pourtant prévaloir le texte de l'article 5 sur l'interprétation qui lui en était donnée à l'annexe, la cour d'appel a violé par refus…

2360

Cour d'appel de Pau, 9 juin 2008, 07/01396

Cour d'appel

; en 1995 il est devenu responsable du service forêt en charge de l'approvisionnement en matières premières de ces trois mêmes scieries du groupe auxquelles s'est ajoutée, en 2000, la SA NEURISSE ; pour ce faire il procédait à l'estimation et à la négociation en assumant également la surveillance des chantiers pour parvenir à bonne fin, bénéficiait d'un véhicule de fonction et d'un budget de frais professionnels ; son activité lui assurait une rémunération brute d'un montant de 3.185 €.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.895

Cour de cassation

; qu'en énonçant qu'il n'était pas discuté par l'employeur que le développement de la clientèle dans le secteur géographique de M. X... résultait de son fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Socamel en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que l'indemnité de clientèle doit être calculée sur la base des commissions perçues hors frais professionnels ; qu'en retenant une moyenne annuelle de commissions de 77 883,61 euros pour le calcul de l'indemnité de clientèle due à M. X... sans préciser si ce montant a été déterminé après déduction de la fraction de 30 % pour frais professionnels admise par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.373

Cour de cassation

2000, M. X... est devenu actionnaire de la nouvelle société et son contrat de travail a été transféré à la nouvelle entité ; que par courrier du 11 mars 2002, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur d' avoir unilatéralement réduit sa rémunération depuis mars 2001, d' avoir refusé de l' indemniser de ses frais professionnels et d' avoir modifié ses fonctions ; qu' il a saisi la juridiction prud' homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

2363

Cour d'appel de Grenoble, 4 juin 2008, 06/00393

Cour d'appel

maladie et invalidité. Il ne pouvait évidemment deviner l'évolution de son état de santé. - la S. N. C. EI MONTAGNE n'ayant pas réglé son solde de congés payés, il a dû saisir le Conseil de Prud'hommes - l'unicité d'instance ne peut lui être opposée Ses demandes visent : - la régularisation des bulletins de salaire qui ont retenu à tort un abattement pour frais professionnels, de 10 %, un taux de charges sociales erroné, ont omis d'inclure l'indemnité de grand déplacement dans l'assiette des cotisations, les cotisations relatives au loyer du domicile et à la mise à disposition d'un véhicule. - les salaires non versés en 1999, les primes... - UNIPREVOYANCE devait lui verser, étant en invalidité deuxième catégorie, 95 % des revenus déclarés en 1999 après déduction de la pension C. P. A. M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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2364

Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00069

Cour d'appel

Sur la demande de rappels de salaires, elle soutient que la société Socomi, qui l'a fait travailler dans le cadre d'un véritable contrat de travail et lui a fixé des objectifs, doit lui payer la rémunération qui lui est due. Elle se déclare prête à reverser aux organismes payeurs le montant des allocations perçues ainsi qu'elle s'y est engagée par courrier du 5 février 2008. Sur les commissions, elle indique qu'elle a réalisé des ventes. Sur les frais professionnels, elle soutient qu'elle a utilisé son véhicule personnel sans être indemnisée par la société Socomi et de surcroît sans être assurée pour le transport de clients ; que les frais de stationnement sont restés à sa charge.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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