Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 20

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 941
Dernière décision affichée15 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 941 décisions
230

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982

Cour d'appel

L'article L. 8241-1 du code du travail admet la licéité du prêt de main d''uvre sans but lucratif. Il précise qu'une opération de prêt de main d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. Aux termes de l'article L. 8241-2 du code du travail, une convention de mise à disposition de personnel entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice doit être établie.

Condamnation : 13 736 €Licenciement+21
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231

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 24/09410

Cour d'appel

[C] en qualité de directeur commercial à compter du 28 septembre 2007, suivant contrat à durée indéterminée du 20 octobre 2008. Plusieurs avenants au contrat ont été signés concernant la rémunération du salarié. Courant l'année 2019, le contrat de travail a été transféré à la société anonyme sportive professionnelle [1] (SASP [3]) et un avenant en date du 1er juillet 2019 a fixé la rémunération variable et les frais professionnels de M. [C] pour la saison 2019- 2020. Le 11 février 2020, le président directeur général de la société [3] a démissionné et M. [Q] lui a succédé, assisté de M. [G] au poste de directeur général. A compter des mois d'octobre et novembre 2020, la société a embauché M. [S] en qualité de directeur du développement commercial. Un nouvel avenant au contrat de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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232

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747

Cour d'appel

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/07747 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OT4J [H] C/ Société [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Octobre 2022 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 13 MAI 2026 APPELANT : [C] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société [1], anciennenement dénommée la sté TRINITE [Localité 2] [Localité 3] venant aux droits de la société [2] RCS DE [Localité 3] N°[N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mathilde GUERRY-PONCHON, avocat au barreau de LYON, Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17…

Condamnation : 46 265 €Licenciement+19
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235

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/02718

Cour d'appel

19 076,56 euros au titre du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné à la société [2] [Q] de remettre à Mme [D] une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au présent jugement, . débouté Mme [D] du surplus de ses demandes, . condamné Mme [D] à verser à la société [2] [Q] la somme de 3 000 euros à titre de remboursement d'avance sur frais professionnels, . débouté la société [2] [Q] du surplus de ses demandes, . condamné la société [2] [Q] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 17 juin 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus, .

Condamnation : 53 644 €Licenciement+16
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236

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/00480

Cour d'appel

Alpes Côtes d'Azur (URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations du 29 septembre 2016 puis une mise en demeure du 17 novembre 2016 pour un montant total de 41 031 euros, dont 35 910 euros de cotisations et 5 121 euros de majorations de retard. La société cotisante a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement n°2 (frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement) et n°3 (réduction générale des cotisations : règles générales) de la lettre d'observations. En l'état d'une décision de rejet, la société cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.

Salaire / rémunérationFrais professionnels+4
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00322

Cour d'appel

du contrat de travail. Par jugement rendu en formation de départage le 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la société [3] à payer à M. [K] la somme de 326,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 32,62 euros pour les congés payés afférents et la somme de 107,30 euros en remboursement des frais professionnels, a débouté M. [K] de ses autres demandes, a dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés, a rejeté leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui n'en bénéficient pas de droit. 4. M.

Condamnation : 11 640 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 12 mai 2026, 22/06301

Cour d'appel

L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 241-5. En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1. La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.

Condamnation : 600 €Licenciement+5
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240

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 12 mai 2026, 25/01815

Cour d'appel

la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * la somme de 30 000 euros à titre de mise à pied injustifiée, * la somme de 3 000 euros à titre de congés payés sur mise à pied, * la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral, * la somme de 13 155,50 euros à titre de remboursement des frais professionnels, sous astreinte de 100 euros par jour, * les intérêts au taux légal à compter de la saisine sur les sommes dues, * la capitalisation des intérêts, * la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens * fixer l'ensemble de ses créances au passif de la société [1] en faveur de M.

LicenciementOrdonnance d'incident+12
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