Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 93

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée4 décembre 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.981

Cour de cassation

52 de l'année 2011. Elle soutient, à l'appui de ses écritures avoir travaillé comme cela est mentionné à la fin de la page 3/3 : nbre de jours travaillés en : 224, nbre de jours travaillés en : 226, nbre de jours travaillés en : 223, nbre de jours travaillés en : 228. Selon les calculs de Madame R..., elle aurait travaillé chaque année en plus de son forfait jours 7 +9 + 6 + 11 jours. Madame R... s'est bien gardée d'énoncer les années dénombrant les jours de travail supplémentaires dont elle demande une indemnité complémentaire. Car si elle l'avait fait il est impossible que Madame R... ait travaillé en jours supplémentaires pour les années 2008 (en commençant à travailler la semaine 40) et l'année 2011 (en étant en accident de travail en septembre 2013). La demande de Madame R...

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.985

Cour de cassation

par courrier recommandé du 26 novembre 2014 rédigé comme suit : « Vous avez été embauché par la société Boulenger le 3 juillet 2006 en qualité d'ingénieur d'affaires, cadre, position D ; La société Boulenger rencontrant de réelles difficultés économiques, nous vous avons proposé par courrier recommandé avec AR du 25 septembre 2014, une modification de votre contrat de travail ; Par courrier du 23 octobre 2014, vous nous avez informés que vous refusiez la modification de votre contrat de travail ; Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous vous avons alors proposé, par courrier du 31 octobre 2014, un poste d'attaché technico-commercial au sein de la société FOENLY DISTRIBUTION ; Par mail du 3 novembre 2014, vous nous avez informés de votre refus d'occuper ce poste d'attaché technico-commercial ;

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-18.923

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail ayant lié les parties prévoit un forfait de 214 jours travaillés par an et que les données chiffrées dont entend se prévaloir M. V... W... ressortent de tableaux établis par ses soins sous forme de comptes rendus d'activités qui ne permettent pas de faire ressortir, contrairement à ce qu'il prétend, un dépassement à due concurrence de 211,25 jours - ses pièces 4 et 5 -, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande afférente. AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE l'article 4.1 – durée du temps de travail du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur W... du 4 septembre 2007 indique que le demandeur « dispose d'un forfait annuel en jours, 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.231

Cour de cassation

la salariée a droit au paiement de 4 heures supplémentaires par semaine ; qu'il sera donc fait droit à la demande dont le montant n'est pas discuté ; ALORS QUE si la seule fixation, dans le contrat de travail, d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, il en va autrement lorsque, d'une part, le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire, fait référence à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise, lequel est affiché et, d'autre part, que la rémunération est au moins égale à celle que le salarié aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires ; qu'en se bornant à considérer, pour écarter l'

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.946

Cour de cassation

; que celle-ci a souffert de problèmes personnels tel un diabète et la maladie et le décès de sa mère ; qu'il n'y avait pas surcharge de travail ; que les alertes dont elle fait état portent sur quatre mois de septembre à décembre 2010 ; que les actions de sécurité étaient mises en place telle que la création et mise à jour d'un document unique ; qu'il existait une convention de forfait jours pour les cadres avec droit d'alerte, formation de sécurité ; que la salariée, avec sa mission ressources humaines, connaissait les leviers à actionner; que l'employeur n'est pas resté sans rien faire face aux alertes et a pris des mesures pour l'aider en support ; que pourtant, sur l'ensemble des mails, les alertes ne sont pas claires ; qu'à compter de la reprise, il n'y a plus eu de dépassement horaire ; qu'en…

1111

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 novembre 2019, 16/05646

Cour d'appel

Vu le jugement du 12 juillet 2016 prorogé au 08 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit et jugé que le licenciement de M. [W] [O] pendant son congé de paternité ne peut être considéré comme nul et que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié, - débouté M. [W] [O] de toutes ses demandes, - débouté la SAS Ernst &Young et associés de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - laissé les entiers dépens à la charge de M. [W] [O]. Vu la notification de ce jugement le 21 novembre 2016. Vu l'appel interjeté par M. [W] [O] le 16 décembre 2016. Vu les conclusions de l'appelant, M. [W] [O], notifiées le 28 février 2018 et soutenues à l'audience par son

Condamnation : 6 491 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
1112

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 novembre 2019, 16/05464

Cour d'appel

Vu le jugement du 15 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit la prétention au paiement d'heures supplémentaires de Mme [T] injustifiée, - dit la demande de complément de rémunération variable de Mme [T] injustifiée, - dit la société Wavestone Advisors venant aux droits de la société Kurl Salmon France n'avoir pas commis de manquement suffisamment grave de nature à justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T], - dit le licenciement de Mme [T] justifié du fait de son inaptitude médicalement constatée et l'impossibilité de reclasser, - débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [T] aux dépens éventuels. Vu la notification de ce jugement le 15 novembre 2016.

Condamnation : 10 131 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.191

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié la somme de 18 722,46 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros (1 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.549

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article D 3121-7 du code du travail que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de présenter une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés ; que le salarié dont la demande en paiement d'heures supplémentaires a été accueillie par le juge, doit être considéré comme n'ayant pas été en mesure de présenter, du fait de son employeur, une demande portant sur la contrepartie obligatoire en repos à laquelle ces heures donnaient droit, et doit en conséquence recevoir l'indemnisation du préjudice subi à ce titre ; Qu'en l'

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.999

Cour de cassation

; Attendu que les dispositions des articles L.3121-43 et L.3121-44 du code du travail sont applicables à la présente espèce dans la mesure où Mme F... C... S..., conformément à son contrat de travail est de cadre niveau 5 échelon 2 ; Attendu que l'accord relatif à l'organisation de la durée du travail au sein de l'EPIC Monnaie De Paris en date du 16 décembre 2008 prévoit que lors de la conclusion de la convention de forfait jours une définition claire des missions et des moyens doit être précisée et qu'à l'occasion d'un entretien annuel il sera fait le point sur la charge, l'organisation de travail et l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle ; Attendu que si le contrat de travail prévoit avec précision les missions dévolues à la salariée, rien ne permet de cerner les moyens mis en place quant…

Comprendre

Guides associés à forfait jours

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.