Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 92

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée19 décembre 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1093

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 décembre 2019, 17/02369

Cour d'appel

Vu le jugement du 31 mars 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes; - débouté la société compagnie IBM de sa demande reconventionnelle; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles - condamné M. [J] aux entiers dépens. Vu la notification de ce jugement le 3 mai 2017 Vu l'appel interjeté par M. [G] [J] le 3 mai 2017. Vu les conclusions de l'appelant, M. [G] [J], notifiées le 16 mai 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 31 mars 2017 en ce qu'il a jugé M. [J] recevable en ses demandes ;

Condamnation : 17 771 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-15.945

Cour de cassation

chaque année ; qu'il ne fournissait aucun détail de son calcul exercice par exercice ; qu'il n'appartenait pas au juge de rechercher la preuve à la place des parties ; que (sur la demande au titre des samedis travaillés), les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposaient comme il est dit cidessus ; que Monsieur O... ne remettait pas en cause le forfait jours et excluait en conséquence de s'appuyer sur les textes concernant les heures supplémentaires ; qu'il lui appartenait de prouver la réalité des samedis travaillés ; qu'il fournissait deux bons de commande et deux attestations de témoins ; que ces document n'étaient pas probants ; que Monsieur O...

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-17.959

Cour de cassation

L'employeur rétorque qu'il a tenté d'organiser ces entretiens mais que le salarié a refusé de signer les comptes-rendus. Elle verse le mail du 8 février 2016 aux termes duquel M. F... regrette que le salarié n'ait pas signé son compte-rendu d'entretien annuel. Cette seule pièce ne saurait suffire à justifier du respect par l'employeur de ses obligations en matière de suivi de la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours. Le manquement de l'employeur à son obligation est établi. M. U... P... sollicite la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours mais ne justifie d'aucun préjudice. Il doit donc être débouté de cette demande, comme l'a justement décidé le conseil de prud'hommes. 5) Sur le non-paiement des primes M.

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-26.255

Cour de cassation

à tout harcèlement ; comme éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, M. F... invoque des propos injurieux, en lien avec son mandat de délégué du personnel, tenus par le directeur, M. R..., à son égard, des pressions de la direction du fait de son opposition à la signature de l'accord d'entreprise du 30 mai 2011, relatif notamment au forfait jours, ainsi qu'une dégradation de sa santé mentale et physique et de ses conditions de travail ; M. F... présente les éléments suivants: - des attestations, dactylographiées mais comportant les mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile ainsi que la photocopie de la pièce d'identité, émanant de: - M.

1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.683

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.154

Cour de cassation

; que les jours de repos alloués au salarié pour atteindre ce nombre de jours travaillés - après déduction en outre des jours de congés payés, des jours de repos hebdomadaire et des jours fériés – ne sont intégralement dus que lorsque le salarié a travaillé toute l'année ; que dans le cas inverse, ils ne sont dus qu'au prorata du temps de présence dans l'année, même si l'accord collectif prévoyant le recours au forfait jours ne le précise pas expressément ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que la salariée était soumise à une convention de forfait annuel de 217 jours par an, que s'agissant d'une année entièrement travaillée et après déduction des congés payés, des jours de repos hebdomadaire et des jours fériés, elle était susceptible de bénéficier de 10 jours de RTT par an lesquels devaient être…

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.942

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran Technologies et le défendeur au pourvoi était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable au salarié, que la convention individuelle de forfait conclue ne constituait pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord

1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.940

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.939

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.937

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

1103

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.963

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié liées à l'existence d'un salaire brut mensuel de base de 2 488 euros pour 151,67 heures, l'arrêt retient que pendant les huit premiers mois du contrat, aucune heure supplémentaire n'apparaît sur les bulletins produits au dossier par l'employeur, que cela change à compter de fin septembre 2008, que la somme de 2 488,00 euros mentionnée sur le document signé le 29 septembre 2008 correspond en fait à la rémunération brute de 151,67 heures, plus celle de 17,33 heures supplémentaires à 25 %, plus celle de vingt-deux indemnités de repas, que la cour estime que l'intention des

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-28.825

Cour de cassation

il résulte des attestations produites par l'employeur que l'appelant n'était plus présent dans les locaux à compter du jeudi après-midi ce qui lui permettait de se livrer à ses autres activités ; que de son côté, au vu des éléments exposés ci-dessus, il apparaît que M. O... n'apporte aucun élément probant établissant qu'il a effectué des heures de travail au-delà des 30 heures hebdomadaires fixées contractuellement, étant rappelé qu'il travaille depuis seize ans à temps partiel au sein de la société Certes et n'a jamais émis la moindre demande à titre de paiement d'heures complémentaires ; que M. O... n'ayant effectué aucune heure complémentaire, il est débouté de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de paiement d'heures supplémentaires.

Comprendre

Guides associés à forfait jours

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.