Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 94

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.895

Cour de cassation

l'employeur et le salarié qui doit l'avoir accepté, être passé par écrit et mentionner le nombre d'heures supplémentaires inclus dans le forfait ; que dès lors que le contrat de travail stipule « une rémunération globale », l'entreprise ne peut utilement pour conclure au rejet des demandes de la salariée sur le fondement du salaire contractuel, invoquer au principal la seule régularité du calcul des heures supplémentaires au regard des dispositions de l'article L. 3121-23 du code du travail ; qu'en l'espèce, le contrat ne précise ni le nombre d'heures « normales » ni le nombre d'heures supplémentaires prévues dans le forfait ; que Mme F... est donc fondée à solliciter le paiement des heures supplémentaires ; qu'elle calcule sa demande sur un horaire

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.795

Cour de cassation

la somme de 363 801,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inégalité de traitement du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015 jusqu'à parfait paiement et de lui avoir ordonné de considérer qu'à compter du 1er juillet 2016 Madame B... bénéficiait de 2 « IMR » supplémentaires, soit le NR 365 suite à son passage au forfait jours et l'avoir condamnée à payer à Madame B... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs de l'arrêt du 11 avril 2018, que pour accomplir sa mission, l'expert expose qu'il a procédé à deux calculs ; que le premier compare la rémunération de Madame B...

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.539

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours, fondées sur ces dispositions.

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.430

Cour de cassation

; - un tableau informatique récapitulant jour par jour, les heures supplémentaires réalisées et leur décompte justifiant la somme réclamée ; que O... M... produit ainsi des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'à cet égard, la SA Nexity Property Management souligne : - que si O... M... n'avait pas été soumis au forfait jours, la durée de travail en vigueur dans l'entreprise telle qu'elle ressort de l'accord collectif du 29 mars 2013 aurait été de 7h24 par jour, 37 h par semaine et 13 jours de RTT par an et non pas 35 h comme il le prétend ; - qu'après le départ de O... M...

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.478

Cour de cassation

considérant que les diverses correspondances échangées entre le salarié et son employeur ou encore que les attestations produites par le salarié n'étaient pas suffisamment probantes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1353 et 1103 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. AUX MOTIFS propres QUE aux termes du courrier adressé par Monsieur N... à son employeur le 4 décembre 2012, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du fait que son employeur avait exercé à son encontre un harcèlement moral faisant état de

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-26.079

Cour de cassation

l'employeur demandant à titre subsidiaire la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu 3,5 heures hebdomadaires au-delà de 35 heures, mais s'opposant au paiement d'heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures, il convient de constater que, dès lors que la convention de forfait n'apparait pas ici applicable, les heures supplémentaires accordées de 35 h à 38,5 h ne font plus discussion ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Akka Informatique et Systèmes au paiement des sommes suivantes : 12.834,38 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 10 mars 2012 au 30 avril 2016, 1.283,44 € au titre des congés payés afférents ; que sur les heures supplémentaires accomplies au-delà de 38,5 h, l'employeur allègue au surplus de…

1123

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2019, 16/10670

Cour d'appel

Monsieur [Z] [S] a créé en 2009, avec deux autres associés, la société SOLARPROCESS dont il détenait la majorité des parts sociales, le gérant de droit étant monsieur [N]. A compter du 9 septembre 2009, des bulletins de paie ont été délivrés à monsieur [S] faisant état d'un emploi de chef de projet, coefficient 100 et d'une rémunération brute de 2.112,42 Euros, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie. Par lettre du 15 décembre 2010, monsieur [S] a pris acte de la rupture du contrat de travail, en précisant que la fin de son contrat serait 'effective à la fin du montage sur prototype Moveris 001, soit le 21 janvier 2011". Le 11 janvier 2011, monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, qui s'est déroulé le 19 janvier.

Condamnation : 62 462 €Licenciement+16
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1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.435

Cour de cassation

considérant que la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, cependant qu'il résultait de ses propres constatations, qui laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, d'une part, une ingérence de son supérieur hiérarchique, M. J..., dans l'organisation de son travail incompatible avec le statut cadre au forfait en jours de la salariée et ses fonctions de responsable juridique groupe, d'autre part, la conscience de son employeur des méthodes de management difficiles de M. J... révélée par le courriel de la direction des ressources humaines invitant l'ensemble de la direction dont la salariée à anticiper les demandes de ce dernier afin d'améliorer les modalités de travail avec M.

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-12.231

Cour de cassation

l'employeur sans être contesté, le chantier dont le salarié aurait dû se charger se trouvait à dix minutes à pied du siège de l'entreprise ; que rien ne permet de penser que cette voiture était à sa disposition pour ses besoins personnels ; que le salarié produit une attestation de M. M... salarié de la SAS Harmonie qui déclare en une phrase qu'aucune dispute n'a éclaté entre le chef de chantier et le conducteur de travaux le 27 octobre ; qu'en l'absence de précision sur les circonstances dans lesquelles cette constatation a été faite et eu égard au caractère vague et ne recouvrant que très partiellement les faits de la cause, elle doit être écartée comme inopérante ; que dans ces conditions, l'insubordination persistante malgré les tentatives

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.224

Cour de cassation

qu'il y a lieu de constater que Mme G..., bénéficie de la rémunération tous éléments confondus la plus importante du panel de comparaison présenté ; que ce tableau est arrêté à la fin du mois de juillet 2013 ; qu'il n'est ainsi établi aucune violation du principe « à travail égal, salaire égal ». QUE Mme G... vient ensuite soutenir que le recours abusif au forfait jours et la violation du principe « à travail égal, salaire égal » a conduit à une nette dégradation de ses conditions de travail, à raison de l'augmentation massive de sa charge de travail, qui a eu des conséquences néfastes sur sa santé psychique ; alors que Mme G...

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.741

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir délié le salarié de son obligation par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2004 dont il ne peut nier avoir eu connaissance puisqu'il en a signé l'accusé de réception qui est produit au débat ; Attendu cependant que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de

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