Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.895
Cour de cassationl'employeur et le salarié qui doit l'avoir accepté, être passé par écrit et mentionner le nombre d'heures supplémentaires inclus dans le forfait ; que dès lors que le contrat de travail stipule « une rémunération globale », l'entreprise ne peut utilement pour conclure au rejet des demandes de la salariée sur le fondement du salaire contractuel, invoquer au principal la seule régularité du calcul des heures supplémentaires au regard des dispositions de l'article L. 3121-23 du code du travail ; qu'en l'espèce, le contrat ne précise ni le nombre d'heures « normales » ni le nombre d'heures supplémentaires prévues dans le forfait ; que Mme F... est donc fondée à solliciter le paiement des heures supplémentaires ; qu'elle calcule sa demande sur un horaire