Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 95

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée2 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.417

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que si le salarié doit étayer sa demande faite au titre de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, M. R... a établi un décompte précis des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées chaque semaine depuis 2009. Il produit ses agendas de 2009 à 2014 où sont indiquées ses heures de travail pour chaque jour. Il produit également plusieurs courriels qu'il a adressés à son employeur en 2004, puis en 2011, 2012 et 2013, pour réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.888

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Jerico à verser à Mme L... les sommes de 8 000 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires avec intérêts courant au taux légal à compter du 13 février 2014 et de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la convention de forfait jours et la demande en paiement d'heures supplémentaires : la société Jerico fait justement valoir qu'au jour de sa saisine du conseil de prud'hommes un doute pouvait encore subsister quant à la validité de la clause de forfait en jours prévue par le contrat de travail en vertu de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants applicable et qu'elle était recevable à saisir le conseil de prud'hommes afin de la valider…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.323

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du non-respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, l'arrêt retient que pour justifier ses prétentions, le salarié ne verse au dossier qu'un tableau récapitulant le temps qu'il estime avoir consacré au traitement des dossiers dont il avait la charge, mais qui ne permet pas de connaître la réalité de l'amplitude horaire pour les jours qu'il vise dans sa demande, qu'il ne saurait à cet égard soutenir que ce tableau a été validé par l'employeur, cette

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-30.998

Cour de cassation

il résulte qu'un licenciement peut intervenir de la part de l'employeur ; le salarié peut cependant faire la choix en cours d'instance de renoncer à sa demande de résiliation judiciaire, et dans ce cas, seule la validité du licenciement est examinée ; en l'espèce, Monsieur C... précise expressément que son instance a pour objet de contester son licenciement abusif en dénonçant par ailleurs les fautes de l'employeur à son encontre, notamment le harcèlement ; il doit en conséquence être constaté qu'il renonce à sa demande de résiliation judicaire, et il convient dès lors de procéder d'une part à l'examen du licenciement, et d'autre part aux autres demandes indemnitaires notamment au titre du harcèlement moral allégué ; sur la mesure de licenciement la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.913

Cour de cassation

considérant que le grief invoqué au titre des activités concurrentes était établi sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'employeur n'avait pas toléré durant de nombreuses années ce fait qu'il invoquait comme constitutif d'une faute dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il impute au salarié ; qu'en se fondant sur l'attestation de Mme D... en ce qu'elle aurait confirmé l'existence d'un accord verbal dont faisait état l'employeur quant à l'acceptation d'une commercialisation par le salarié de ses logiciels pour son compte en dehors de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.188

Cour de cassation

avait été embauché sous le régime d'un forfait de 1607 heures par an avec un horaire de référence hebdomadaire de 37 heures et le bénéfice de 11 jours de réduction du temps de travail par an ; qu'elle a ensuite retenu qu'en mai 2013, l'employeur avait modifié unilatéralement le forfait du salarié pour le fixer en jours, soit 217 jours par an, et que cette modification sans le consentement du salarié devait entraîner l'annulation dudit forfait jours ; qu'en faisant ensuite droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires calculées par semaine, sans préciser sur quel fondement elle écartait l'application du forfait de 1607 heures par an régissant la relation contractuelle avant l'annulation du forfait en jours, et décidait de décompter les heures de travail par semaine, la cour d'appel n'a…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.772

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2014 pour ne pas avoir procédé à l'intervention prévue le 3 janvier 2014 à 3h30 chez le client Toyota et dont il avait été prévenu ; que M. H... ne conteste ni la réalité de l'intervention qui lui incombait auprès de Toyota le 31 janvier 2014, ni celle du défaut de réalisation de cette tâche ; qu'il estime toutefois son abstention comme étant non fautive aux motifs qu'il n'aurait pas été prévenu de la confirmation de l'intervention et qu'en tout état de cause la réalisation de ce travail aurait conduit à une violation des dispositions du contrat de travail relatives à la durée quotidienne de repos ; que sur le premier point, par des motifs pertinents que la cour adopte et une relation

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.277

Cour de cassation

supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2.5.3.1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, qu'il résulte de la convention collective que la validité de la convention de forfait jours est soumise au strict respect des conditions légales ou jurisprudentielles, que le principe du repos hebdomadaire est la règle et que faute d'indication du non-respect par l'employeur de son droit à la santé et au repos, cette demande ne peut prospérer, d'autant qu'un entretien individuel pour l'année 2010, non contesté par l'intéressée, produit par l'employeur évoque tant la charge de travail, que l'arrivée d'une quatrième assistante sociale…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.878

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les heures réalisées, tandis qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'occurrence, la salariée n'a produit ni agenda, ni relevés hebdomadaires ni tableau Excel pour permettre de quantifier ces heures supplémentaires et la société, de son côté, n'a fourni aucun élément ; que cependant la cour dispose de quelques moyens d'appréciation : - 16 départs de collaborateurs en 2011 qui n'ont pas manqué de surcharger les collègues restants, même si 10 nouveaux ont intégré la société, ce qui laissait un déficit de six salariés et l'obligation de former les nouveaux arrivants ; que les attestations de M. H... P..., ancien délégué du personnel et surtout de Mme M...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.734

Cour de cassation

I... réplique qu'un accord cadre a été négocié et a été signé le 25.05.2000 au sein du groupe Bull auquel appartient la SAS Agarik, portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; Qu'il devait être mis en place dans chaque société du groupe, ce qui n'a pas été le cas pour la SAS Agarik ; que le litige porte sur les modalités d'application des forfaits jours de type "modalité 2" au sens de la convention collective applicable dites "réalisation de missions" (article 3 du chapitre 2) ; que le temps de travail est décompté en heures puisque l'horaire hebdomadaire ne doit pas dépasser 10 % de l'horaire légal, soit 38,5 heures par semaine et les salariés concernés ne doivent pas travailler plus de 219 jours par an, ce nombre ayant été porté à 218 par la loi du 21.08.2007 (Loi TEPA) et, au-delà, les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.733

Cour de cassation

D... réplique qu'un accord cadre a été négocié et a été signé le 25.05.2000 au sein du groupe Bull auquel appartient la SAS Agarik, portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; Qu'il devait être mis en place dans chaque société du groupe, ce qui n'a pas été le cas pour la SAS Agarik ; que le litige porte sur les modalités d'application des forfaits jours de type "modalité 2" au sens de la convention collective applicable dites "réalisation de missions" (article 3 du chapitre 2) ; que le temps de travail est décompté en heures puisque l'horaire hebdomadaire ne doit pas dépasser 10 % de l'horaire légal, soit 38,5 heures par semaine et les salariés concernés ne doivent pas travailler plus de 219 jours par an, ce nombre ayant été porté à 218 par la loi du 21.08.2007 (Loi TEPA) et, au-delà, les…

1140

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.732

Cour de cassation

X... réplique qu'un accord cadre a été négocié et a été signé le 25.05.2000 au sein du groupe Bull auquel appartient la SAS Agarik, portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; Qu'il devait être mis en place dans chaque société du groupe, ce qui n'a pas été le cas pour la SAS Agarik ; que le litige porte sur les modalités d'application des forfaits jours de type "modalité 2" au sens de la convention collective applicable dites "réalisation de missions" (article 3 du chapitre 2) ; que le temps de travail est décompté en heures puisque l'horaire hebdomadaire ne doit pas dépasser 10 % de l'horaire légal, soit 38,5 heures par semaine et les salariés concernés ne doivent pas travailler plus de 219 jours par an, ce nombre ayant été porté à 218 par la loi du 21.08.2007 (Loi TEPA) et, au-delà, les…

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