Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 96

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée11 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.731

Cour de cassation

Q... réplique qu'un accord cadre a été négocié et a été signé le 25.05.2000 au sein du groupe Bull auquel appartient la SAS Agarik, portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; Qu'il devait être mis en place dans chaque société du groupe, ce qui n'a pas été le cas pour la SAS Agarik ; que le litige porte sur les modalités d'application des forfaits jours de type "modalité 2" au sens de la convention collective applicable dites "réalisation de missions" (article 3 du chapitre 2) ; que le temps de travail est décompté en heures puisque l'horaire hebdomadaire ne doit pas dépasser 10 % de l'horaire légal, soit 38,5 heures par semaine et les salariés concernés ne doivent pas travailler plus de 219 jours par an, ce nombre ayant été porté à 218 par la loi du 21.08.2007 (Loi TEPA) et, au-delà, les…

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.730

Cour de cassation

U... réplique qu'un accord cadre a été négocié et a été signé le 25.05.2000 au sein du groupe Bull auquel appartient la SAS Agarik, portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; Qu'il devait être mis en place dans chaque société du groupe, ce qui n'a pas été le cas pour la SAS Agarik ; que le litige porte sur les modalités d'application des forfaits jours de type "modalité 2" au sens de la convention collective applicable dites "réalisation de missions" (article 3 du chapitre 2) ; que le temps de travail est décompté en heures puisque l'horaire hebdomadaire ne doit pas dépasser 10 % de l'horaire légal, soit 38,5 heures par semaine et les salariés concernés ne doivent pas travailler plus de 219 jours par an, ce nombre ayant été porté à 218 par la loi du 21.08.2007 (Loi TEPA) et, au-delà, les…

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.729

Cour de cassation

F... réplique qu'un accord cadre a été négocié et a été signé le 25.05.2000 au sein du groupe Bull auquel appartient la SAS Agarik, portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; Qu'il devait être mis en place dans chaque société du groupe, ce qui n'a pas été le cas pour la SAS Agarik ; que le litige porte sur les modalités d'application des forfaits jours de type "modalité 2" au sens de la convention collective applicable dites "réalisation de missions" (article 3 du chapitre 2) ; que le temps de travail est décompté en heures puisque l'horaire hebdomadaire ne doit pas dépasser 10 % de l'horaire légal, soit 38,5 heures par semaine et les salariés concernés ne doivent pas travailler plus de 219 jours par an, ce nombre ayant été porté à 218 par la loi du 21.08.2007 (Loi TEPA) et, au-delà, les…

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.728

Cour de cassation

C... réplique qu'un accord cadre a été négocié et a été signé le 25.05.2000 au sein du groupe Bull auquel appartient la SAS Agarik, portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; Qu'il devait être mis en place dans chaque société du groupe, ce qui n'a pas été le cas pour la SAS Agarik ; que le litige porte sur les modalités d'application des forfaits jours de type "modalité 2" au sens de la convention collective applicable dites "réalisation de missions" (article 3 du chapitre 2) ; que le temps de travail est décompté en heures puisque l'horaire hebdomadaire ne doit pas dépasser 10 % de l'horaire légal, soit 38,5 heures par semaine et les salariés concernés ne doivent pas travailler plus de 219 jours par an, ce nombre ayant été porté à 218 par la loi du 21.08.2007 (Loi TEPA) et, au-delà, les…

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.727

Cour de cassation

C... réplique qu'un accord cadre a été négocié et a été signé le 25.05.2000 au sein du groupe Bull auquel appartient la SAS Agarik, portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; Qu'il devait être mis en place dans chaque société du groupe, ce qui n'a pas été le cas pour la SAS Agarik ; que le litige porte sur les modalités d'application des forfaits jours de type "modalité 2" au sens de la convention collective applicable dites "réalisation de missions" (article 3 du chapitre 2) ; que le temps de travail est décompté en heures puisque l'horaire hebdomadaire ne doit pas dépasser 10 % de l'horaire légal, soit 38,5 heures par semaine et les salariés concernés ne doivent pas travailler plus de 219 jours par an, ce nombre ayant été porté à 218 par la loi du 21.08.2007 (Loi TEPA) et, au-delà, les…

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.726

Cour de cassation

K... réplique qu'un accord cadre a été négocié et a été signé le 25.05.2000 au sein du groupe Bull auquel appartient la SAS Agarik, portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; Qu'il devait être mis en place dans chaque société du groupe, ce qui n'a pas été le cas pour la SAS Agarik ; que le litige porte sur les modalités d'application des forfaits jours de type "modalité 2" au sens de la convention collective applicable dites "réalisation de missions" (article 3 du chapitre 2) ; que le temps de travail est décompté en heures puisque l'horaire hebdomadaire ne doit pas dépasser 10 % de l'horaire légal, soit 38,5 heures par semaine et les salariés concernés ne doivent pas travailler plus de 219 jours par an, ce nombre ayant été porté à 218 par la loi du 21.08.2007 (Loi TEPA) et, au-delà, les…

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.725

Cour de cassation

P... réplique qu'un accord cadre a été négocié et a été signé le 25.05.2000 au sein du groupe Bull auquel appartient la SAS Agarik, portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; Qu'il devait être mis en place dans chaque société du groupe, ce qui n'a pas été le cas pour la SAS Agarik ; que le litige porte sur les modalités d'application des forfaits jours de type "modalité 2" au sens de la convention collective applicable dites "réalisation de missions" (article 3 du chapitre 2) ; que le temps de travail est décompté en heures puisque l'horaire hebdomadaire ne doit pas dépasser 10 % de l'horaire légal, soit 38,5 heures par semaine et les salariés concernés ne doivent pas travailler plus de 219 jours par an, ce nombre ayant été porté à 218 par la loi du 21.08.2007 (Loi TEPA) et, au-delà, les…

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.724

Cour de cassation

V... réplique qu'un accord cadre a été négocié et a été signé le 25.05.2000 au sein du groupe Bull auquel appartient la SAS Agarik, portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; Qu'il devait être mis en place dans chaque société du groupe, ce qui n'a pas été le cas pour la SAS Agarik ; que le litige porte sur les modalités d'application des forfaits jours de type "modalité 2" au sens de la convention collective applicable dites "réalisation de missions" (article 3 du chapitre 2) ; que le temps de travail est décompté en heures puisque l'horaire hebdomadaire ne doit pas dépasser 10 % de l'horaire légal, soit 38,5 heures par semaine et les salariés concernés ne doivent pas travailler plus de 219 jours par an, ce nombre ayant été porté à 218 par la loi du 21.08.2007 (Loi TEPA) et, au-delà, les…

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.723

Cour de cassation

C... réplique qu'un accord cadre a été négocié et a été signé le 25.05.2000 au sein du groupe Bull auquel appartient la SAS Agarik, portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; Qu'il devait être mis en place dans chaque société du groupe, ce qui n'a pas été le cas pour la SAS Agarik ; que le litige porte sur les modalités d'application des forfaits jours de type "modalité 2" au sens de la convention collective applicable dites "réalisation de missions" (article 3 du chapitre 2) ; que le temps de travail est décompté en heures puisque l'horaire hebdomadaire ne doit pas dépasser 10 % de l'horaire légal, soit 38,5 heures par semaine et les salariés concernés ne doivent pas travailler plus de 219 jours par an, ce nombre ayant été porté à 218 par la loi du 21.08.2007 (Loi TEPA) et, au-delà, les…

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.479

Cour de cassation

considérant que le salarié avait « la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande », la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail 2. Alors qu'il ne résulte pas de l'article L.3171-4 du code du travail que des éléments contemporains (agendas, compte rendu de visite, relevés d'heures hebdomadaires) et un décompte établi au jour le jour des horaires de travail soient exigés pour que le salarié étaye sa demande, de telle sorte qu'en déplorant l'absence de tels éléments, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail 3. Alors qu' il résultait du bordereau de communication de pièces, que Monsieur M...

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.696

Cour de cassation

considérant que le salarié ne démontrait pas avoir concrètement accru ses compétences professionnelles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas été conduit à assumer la responsabilité de nombreuses missions excédant ses fonctions de directeur de soins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4.2 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et de classification du 30 novembre 2004. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE M. X... soutient avoir été victime d'un harcèlement moral ayant conduit à la dégradation de ses

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.329

Cour de cassation

par arrêt du 19 novembre 2017, la cour d'appel de Paris avait débouté M. E... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des demandes indemnitaires subséquentes et un pourvoi avait été formé à l'encontre de cette décision ; qu'en conséquence aucune décision de justice n'avait indemnisé M. E... de la violation par la société d'Exploitation des Sources Roxane de son obligation de sécurité de résultat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en limitant par conséquent le montant de l'indemnité allouée pour licenciement illicite à la somme de 110.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

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