Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 35

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 298
Dernière décision affichée24 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 298 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.577

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 24 septembre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 893 F-D Pourvoi n° R 24-14.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 La société Sewan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-14.577 contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089

Cour d'appel

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 700 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture a été prononcée le 22 mai 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur l'opposabilité de la convention de forfait en jours : L'article L3121-60 du code du travail prévoit que dans la mise en 'uvre d'une convention de forfait jours l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Condamnation : 17 138 €Licenciement+20
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412

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 septembre 2025, 24/00696

Cour d'appel

que l'échelon 3 est réservé au cadre qui assume la responsabilité d'une équipe, que cette classification ne correspond donc pas aux emplois de technicien qui sont conventionnellement classés aux niveaux 5 et 6, que la société avait vraisemblablement retenu cette classification pour favoriser l'organisation de la durée du travail de M. [E] [D] sous forme de forfait jours, et respecter les dispositions de l'accord de branche de 2001, révisé en 2018, lequel fixait le niveau de qualification minimale pour bénéficier du forfait annuel à VII échelon 1. Elle ajoute qu'à l'occasion du transfert de M.

Condamnation : 4 058 €Licenciement+19
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414

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402

Cour d'appel

Par jugement du 12 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a : - dit et jugé que l'action engagée est recevable et bien fondée, - jugé que la société Axia consultants ne s'est pas rendue coupable de faits de harcèlement moral à l'encontre de M. [O], - jugé que le licenciement de M. [O] est pour causes réelles et sérieuses, - débouté M. [O] de sa demande de nullité de la convention de forfait jours, - fait droit partiellement à la « demande reconventionnelle » de la société Axia consultants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+23
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415

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808

Cour d'appel

de : «1/ Sur la résiliation judiciaire du contrat CONSTATER l'absence de toute faute de l'entreprise EN CONSEQUENCE, CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes et débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes 2/ Sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents CONSTATER que Monsieur [U] était soumis à un forfait jours CONSTATER l'absence de tout élément de preuve de la réalisation par Monsieur [U] d'heures supplémentaires EN CONSEQUENCE, REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes DEBOUTER Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes À titre subsidiaire, REDUIRE le montant de l'indemnisation à la somme de 70 570,97 € 3/ Sur l'octroi de dommages et intérêts pour l'absence de prise de repos CONSTATER l'absence de toute preuve du non-respect des temps de…

Condamnation : 144 813 €Licenciement+21
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417

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.358

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que l'accord d'entreprise conclu le 13 novembre 2002- qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés sur l'année, désigner les cadres autonomes non soumis à un horaire collectif et dont l'autonomie d'organisation est grande, prévoir la conclusion d'un avenant individuel au contrat de travail pour chaque collaborateur soumis au régime du forfait jours, ainsi qu'une amplitude maximale de la journée de travail de 7h00 à 20h00 pour les cadres autonomes, afin de garantir le respect du repos journalier de 11 heures, et ce, sans instituer de modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, de conditions de contrôle de son application, de modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés…

Résiliation judiciaireCassation+6
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418

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413

Cour d'appel

Y] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société [M] [T] Holding, demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : . condamné la société [M] [T] Holding à verser à M. [D] un rappel de salaire de 6 000 euros bruts au titre de la rémunération variable plus 600 euros bruts au titre des congés payés afférents ; . déclaré la convention de forfait jours de M. [D] nulle et par conséquent condamné la société [M] [T] Holding à lui verser la somme de 24 744,83 euros bruts au titre des heures supplémentaires plus congés payés afférents de 2 474,48 euros bruts ; . condamné la société [M] [T] Holding à payer à M. [D] un complément d'indemnité légale de licenciement de 1 815,62 euros ; . déclaré le licenciement de M.

Condamnation : 71 519 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 septembre 2025, 24/01153

Cour d'appel

attrayant à ce poste, que son titulaire devra assurer le « secrétariat des commissions paritaires régionales et locales avec les professions de santé » et le « Management des relations avec les professions de santé, sous la responsabilité du manager du service régulation (') » (pièce n° 1 de l'appelant). Monsieur [T] [U], qui n'était pas sous un régime de forfait jours, ne produit aucune pièce indicative de son temps effectif de travail, pas même de bulletins de salaire ; il résulte de ceux communiqués par son employeur, couvrant la période d'octobre 2021 à septembre 2022, qu'il n'a jamais effectué d'heures supplémentaires et qu'il travaillait au plus 34 heures par semaine (pièce n° 2) de l'employeur.

Condamnation : 11 500 €Licenciement+19
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420

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Arrêt du 3 septembre 2025 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 780 F-D Pourvoi n° Q 23-18.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 M. [Y] [V] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-18.275 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Onepoint, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. La société Onepoint a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

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