Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 36

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 298
Dernière décision affichée11 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 298 décisions
421

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/01107

Cour d'appel

. Le harcèlement est constitué. Le préjudice tenant aux agissements de harcèlement moral sera réparé par une indemnité de 2.000 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé. Sur le rappel de RTT et les jours supplémentaires travaillés M. [Y] indique avoir travaillé 18 jours en plus, et en 2019 226 jours au lieu de 215 jours en application du forfait jours soit 11 jours supplémentaires. Il indique qu'il aurait dû bénéficier de 13 jours de repos sur l'année 2019 dont il demande le paiement. Il indique avoir travaillé 9 jours supplémentaires par rapport au forfait. L'intimée indique que M. [Y] était cadre dirigeant. Selon l'article L.3111-2 du code du travail, sont exclus de la réglementation sur la durée du travail les cadres dirigeants.

Condamnation : 43 271 €Licenciement+12
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422

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-15.961

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Arrêt du 9 juillet 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 749 F-D Pourvoi n° V 24-15.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025 M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-15.961 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société PWC société d'avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société PWC société d'avocats a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, huit moyens de cassation.

423

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 24/02575

Cour d'appel

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à la SELARL MFLP la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 26 JUIN 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 24/02575 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCIQ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 23 Septembre 2024 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.R.L. NOVADELTA FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mathieu FATREZ de la SELARL MFLP, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur [C] [X] [N] né le 21 Juillet 1981 à [Localité 5] (Portugal) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Audience publique du 09 Janvier 2025 tenue par M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 juin 2025, 23-13.516

Cour de cassation

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION Arrêt du 26 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° S 23-13.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [4], a formé le pourvoi n° S 23-13.516 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Salaire / rémunérationCassation+6
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425

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-19.887

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.317

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 693 F-D Pourvoi n° H 24-16.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-16.317 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'approvisionnement en biomasse énergie du Doubs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à France travail Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-11.767

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 18 juin 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 662 F-D Pourvoi n° M 24-11.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 La société Comptoir général de robinetterie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 24-11.767 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.042

Cour de cassation

L'employeur produit également des attestations des salariés de l'agence expliquant que monsieur [O] n'était plus motivé depuis qu'il avait eu des problèmes personnels, que les salariés de l'agence étaient livrés à eux-mêmes et avaient une totale liberté ainsi que deux attestations de directrices d'agence décrivant leur totale autonomie. Enfin, s'agissant de la mise en place d'un système de contrôle des heures, s'agissant d'un salarié ayant un forfait jours, l'employeur n'y était pas tenu, seuls des entretiens annuels sur l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle auraient dû être mis en place la cour relève qu'en tant que directeur d'agence, il appartenait à monsieur [O] d'organiser les plannings de salariés de l'agence, ce dont il s'est abstenu.

429

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640

Cour d'appel

la demande de Mme [G] [D] de privation d'effet de la convention de forfait en jours et des demandes concernant la durée du temps de travail, - la demande de Mme [G] [D] sur la violation de l'obligation de sécurité de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, - la demande de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, sur la validation de la convention en forfait jours signée par Mme [G] [D], - jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] [D] est fondé, - débouté Mme [G] [D] de l'ensemble de ses demandes sur le fond, - débouté la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande de réglement des congés dont Mme [G] [D] dont a bénéficié en application de la convention de forfait jours, - jugé n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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431

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.945

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° F 23-17.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société Nautitech catamarans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-17.945 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.286

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 592 F-D Pourvoi n° B 24-10.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-10.286 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Fibre excellence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Fibre excellence a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

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