Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 mai 2026, 23/04327
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 MAI 2026 [E] N° RG 23/05730 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRZK Monsieur [W] [P] c/ S.A.S. [1] S.A.S. [2] (TMSS) FRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 (R.G.
fixer à la somme de 13 537,07 euros bruts, outre 1 353,70 euros à titre de congés payés afférents, le rappel de salaire pour heures supplémentaires, calculé sur le salaire réel ; - condamner M. [B] à rembourser la somme de 7 861,06 euros au titre des jours de RTT indûment payés ; En tout état de cause, - débouter M. [B] de ses demandes de : * dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait jours, * indemnité pour travail dissimulé, * dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et violation des durées minimales de repos quotidien, Sur le licenciement, A titre principal, - juger le licenciement de M. [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter M.
en aucun cas l'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur en matière de protection de la santé des salariés, se contentant de préciser que le contrôle des heures travaillées sera opéré sur la base d'un « document auto-déclaratif ». Pour confirmation de la décision, l'employeur réplique que la demande d'annulation de la convention forfait jours est infondée, que l'ensemble des conditions posées par la loi sont satisfaites, le contrôle du forfait annuel en jours étant effectué chaque année et tout salarié pouvant évoquer sa charge et l'organisation de son travail, mais aussi l'articulation entre son activité et sa vie personnelle et familiale.
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les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention en forfait jours est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Mais ce manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à la réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.
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euros selon contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective de la banque. Licencié pour faute grave par lettre du 27 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale notamment en contestation de cette rupture.
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SM/EC N° RG 25/00887 N° Portalis DBVD-V-B7J-DYK6 -------------------- M. [Z] [Y], demandeur au renvoi après cassation, appelant C/ E.U.R.L. [1], défenderesse au renvoi après cassation, intimée -------------------- Copie officieuse + CE : - Me MONICAULT - Me LE ROY DES BARRES le 22/05/2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 MAI 2026 13 Pages Décision prononcée à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2025, cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans en date du 16 avril 2024 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, rendu le 25 avril 2022.
AFFAIRE [J] DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 25/07431 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRO4 [S] C/ S.E.L.A.S. [1] S.C.A. [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour de Cassation de [Localité 1] du 09 Juillet 2025 RG : V24-15.961 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 22 Mai 2026 APPELANT : [D] [S] né le 21 Mai 1991 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON INTIMEES : S.E.L.A.S. [3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, et ayant pour avocat plaidant Me Audrey BERTRAND, avocat au barreau de PARIS S.C.A.
EN PROVENCE, Avocat associée, aux offres de droit ». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'exécution du contrat de travail La salariée sollicite la nullité de la convention de forfait jours et réclame le paiement d'heures supplémentaires outre des indemnités pour violation de l'obligation de sécurité et travail dissimulé. 1- Sur la licéité du forfait jours L'appelante soutient qu'aucune convention de forfait n'a été conclue, seule une mention sur ses bulletins de salaire prévoyant un forfait à 215 jours.
[K] de sa demande au titre du travail dissimulé et de débouté de celle relative au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis : Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit que le licenciement de M. [W] [K] est nul, - Ordonné la réintégration de M. [W] [K] dans les effectifs de la société [2] à compter du 8 juin 2023, sans astreinte, - Dit que la convention de forfait jours de M. [W] [E] est inopposable, - Condamné la société [2] à payer à M.
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Méthode et périmètre
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